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27/11/2002 | FRANCE | N°01-88748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2002, 01-88748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 novembre 2001, qui, pou

r fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 novembre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites engagées contre Alain X... ;

"aux motifs que l'avis favorable aux poursuites contre Alain X... rendu le 11 juin 1998 par la Commission des infractions fiscales, saisie le 26 décembre 1997, mentionne que ce dernier a été informé de cette saisine par lettre recommandée du 18 février 1998 reçue le 25 du même mois ; que l'administration fiscale produit aux débats : la copie de la lettre, en date du 18 février 1998, et comportant la mention manuscrite d'un avis de réception n° RA 0565 1226 6 FR, adressée par le secrétaire de la Commission des infractions fiscales à Alain X..., alors incarcéré à la maison d'arrêt de la santé, l'informant des griefs retenus à son encontre en sa qualité de gérant de droit, puis de fait, de la SARL Fiduren et du délai de trente jours dont il disposait pour faire connaître par écrit les informations qu'il estimerait nécessaire ; la copie de l'avis de réception n° RA 0565 1226 6 FR comportant le tampon du vaguemestre de la maison d'arrêt de la Santé, et, au-dessus de ce tampon, une signature conforme à celle portée par Alain X... sur des procès-verbaux d'audition par la police et divers courriers à en-tête de la SARL Fiduren ; la copie d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 1998, portant l'indication manuscrite RA 0565 1233 7 FR, distribuée le 20 février 1998, par laquelle le secrétaire de la Commission des infractions fiscales demande au directeur de la maison d'arrêt de la Santé de faire remettre à Alain X... l'avis de saisine litigieux, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception n° RA 0565 1233 7 FR, comportant le cachet du vaguemestre de l'établissement pénitentiaire ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise

graphologique, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par Alain X... ;

"alors qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le contribuable impliqué doit impérativement être avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales ;

qu'Alain X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il n'avait jamais été avisé d'une telle saisine et a argué de faux la signature apposée sur l'avis de réception n° RA 0565 1226 6 FR ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour apprécier si Alain X... avait été réellement et personnellement avisé de la saisine de la Commission des infractions fiscales, des seules mentions de la copie de l'avis de réception en cause et des mentions figurant sur les copies des lettres recommandées ainsi que sur l'avis de la Commission ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de l'administration fiscale la production de l'original de l'avis de réception prétendument signé par Alain X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites engagées contre Alain X..., la cour d'appel énonce notamment qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu le 11 juin 1998 par la Commission des infractions fiscales, dont l'authenticité est attestée par la signature de son président, que le demandeur a été informé de la saisine de cet organisme dans les conditions prévues par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la SARL Fiduren a été engagée par avis réglementaire en date du 20 novembre 1995, reçu le 27 du même mois, adressé au gérant de cette société et que les opérations de contrôle se sont déroulées du 11 décembre 1995 au 8 mars 1996 au siège social de la SARL Fiduren en présence du gérant de droit et qu'un débat oral et contradictoire a eu lieu ; qu'Alain X..., associé principal de la SARL Fiduren et informé de l'existence de la procédure de vérification a, dès lors, été placé en situation de faire valoir ses observations ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement relevé, d'une part, que la société Fiduren a eu tout loisir de faire valoir ses observations au vérificateur lorsque celui-ci lui a notifié les résultats de ses contrôles, d'autre part, qu'Alain X... a été entendu à la maison d'arrêt de la Santé suivant procès-verbal du 22 décembre 1998 dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sur la plainte pour fraude fiscale déposée par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord le 15 juin 1998, ont rejeté l'exception de nullité fondée sur l'article 47 du Livre des procédures fiscales soulevée par Alain X... ;

"alors que porte atteinte aux droits de la défense, l'absence de tout débat oral et contradictoire, pendant le contrôle, entre le vérificateur et tout représentant de la personne morale contrôlée, susceptible d'être jugé pénalement responsable pour des faits de fraude fiscale commis sur la période contrôlée ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par Alain X..., tout en reconnaissant pourtant que celui-ci, n'était pas présent lors des opérations de contrôle effectuées par le vérificateur sur une période pendant laquelle il avait pourtant été gérant de droit puis de fait de la société, et qu'il n'avait été finalement entendu que le 22 décembre 1998, soit postérieurement à la période pendant laquelle les opérations de contrôle avaient été effectuées ainsi que postérieurement au 15 juin 1998, date à laquelle la Commission des infractions fiscales a rendu un avis favorable aux poursuites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure présentée par le prévenu et prise d'une prétendue absence de débat oral et contradictoire lors de l'examen de la comptabilité de la société Fiduren, la cour d'appel relève que la vérification a eu lieu en présence du gérant et que le demandeur, gérant de fait, en a été informé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, violation du principe du consensualisme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable ;

"aux motifs, adoptés, que, s'agissant des factures Orex Industries, correspondant selon Alain X... à une refacturation annuelle des frais de secrétariat et de services généraux, il peut être relevé plusieurs anomalies faisant douter fortement de leur correspondance avec un service effectivement rendu et conduisant à leur remise en cause, à savoir : les factures portant comme en-tête Orex Industries et dans la comptabilité l'intitulé du prestataire est la société Orex France, or, aucune société Orex France n'a été retrouvée, libellé imprécis des factures, montant anormalement élevé des prestations, non-présentation des factures d'octobre, novembre et décembre 1994 ; qu'en ce qui concerne les factures de crédit-bail, là également apparaissent plusieurs anomalies tendant à la qualité des fournisseurs, l'un d'entre eux ayant été radié avant la conclusion du contrat, faisant douter de l'existence même du matériel, doute confirmé par l'absence du matériel dans les locaux de la société et Alain X... n'établissant pas en quoi le vérificateur est un "menteur" lorsqu'il affirme qu'il n'a pas pu voir concrètement ledit matériel malgré réitération de ses demandes en ce sens ; que, s'agissant des locations immobilières, facturées à la SARL Fiduren par la société CPEA dont Alain X... était le gérant, il peut être relevé notamment, outre que le vérificateur n'a pas été en mesure de visiter le premier étage où la SARL Fiduren était censée exercer son activité, il n'a été produit aucune convention, et même aucun contrat de sous-location dans l'hypothèse de l'existence d'un bail à usage d'habitation au profit d'Alain X..., ayant été de plus constaté que l'enregistrement comptable des loyers de janvier à avril 1994 a fait l'objet d'une annulation sans raison et que les loyers sont passés de 40 000 francs en 1993 à 20 000 francs en 1994 sans explication, tout cela faisant douter très sérieusement de la réalité des locations dont s'agit ; que, s'agissant des locations mobilières, matériel et mobilier de bureau

facturés à la SARL Fiduren par la SCI APM, outre que le libellé des factures est très vague et ne permet pas l'identification des biens loués, aucun contrat n'a été produit ; attendu, enfin, que, contrairement à ce qu'Alain X... prétend, l'administration fiscale a parfaitement eu conscience des exigences du fonctionnement normal de la SARL Fiduren en ne remettant pas en cause, notamment, certains contrats de crédit-bail relatifs à des matériels informatique et autre, et en relevant que la société possédait diverses immobilisations pour des montants non négligeables ; que la mise en place de tout un système de facturation qui s'est avéré fictif, l'importance des droits fraudés, démontrent amplement la volonté délibérée d'Alain X..., expert comptable et commissaire au comptes qui ne peut décemment soutenir son ignorance en la matière, de commettre les agissements qui lui sont reprochés et qui constituent les infractions de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ;

"alors, d'une part, que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Alain X... coupable de fraudes fiscales sur le fondement qu'il existerait des anomalies faisant douter de la réalité de la fourniture d'un service ou de matériel correspondant aux factures établies par Orex Industries, Sogecam Informatique, la société CPEA et la SCI APM, la cour d'appel n'a pas caractérisé avec certitude l'existence d'une fraude fiscale et a donc privé sa décision de toute motivation réelle ;

"alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer Alain X... coupable des faits reprochés, sur son incapacité à produire les conventions unissant la SARL Fiduren à la société CPEA et à la SCI APM, aux fins de prouver la réalité des locations immobilières et mobilières facturées à la SARL Fiduren, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, qu'en vertu du principe du consensualisme qui résulte de l'article 1134 du Code civil, un contrat peut être formé par le seul consentement des parties sans qu'aucune formalité, et notamment un écrit, ne soit exigée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer Alain X... coupable de fraude fiscale, sur l'absence de production de toute convention entre la SARL Fiduren et la société CPEA s'agissant des locations immobilières (page 12, 5 du jugement), de même qu'entre la SARL Fiduren et la SCI APM pour les locations de matériel et de mobilier de bureau (pages 12 in fine et 13 du jugement), alors pourtant que ces sociétés n'étaient pas tenues de rédiger le moindre contrat écrit, la cour d'appel a violé les principes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Alain X... à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;

"aux motifs que les premiers juges, en condamnant Alain X..., dont le casier judiciaire mentionne cinq condamnations, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis lui ont fait une application proportionnée et adéquate de la loi pénale ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine et son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises de l'espèce, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu, tel que son état de santé qui a pourtant fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée par la cour d'appel, et en se bornant à se référer à son seul casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Alain X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88748
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2002, pourvoi n°01-88748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88748
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