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27/11/2002 | FRANCE | N°01-88706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2002, 01-88706


REJET du pourvoi formé par X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 décembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe Y... et Gérard Z..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile de 20 000 francs.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575.6°, 5

91 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prono...

REJET du pourvoi formé par X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 décembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe Y... et Gérard Z..., des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile de 20 000 francs.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur des docteurs Y... et Z... des chefs de faux et usage de faux ;

" aux motifs que le mémoire établi par les médecins conseils indiquait que des patients avaient été vus au service médical ; que les dossiers de M. A... et Mme B... avaient été réglés par téléphone ; que Mme C... avait été contactée par téléphone sur le dossier de son mari ; que la mention incriminée n'était pas de nature à causer un préjudice au docteur X... dans la mesure où la sanction prononcée reposait sur les pratiques médicales du docteur X... débattues contradictoirement devant le CMR ; que, si les docteurs Y... et Z... n'avaient pas vu les patients, certains avaient été entendus au téléphone par leur délégué ; que par ailleurs, concernant les erreurs de diagnostic, il ne pouvait y avoir de faux en l'absence d'intention coupable ; que l'erreur était humaine ;

" alors, d'une part, qu'en ayant affirmé péremptoirement que la mention "patient vu au service médical" n'était pas un faux punissable après avoir constaté que certains patients, voire même leurs conjoints, avaient été contactés téléphoniquement en guise d'examen médical, pratique au surplus condamnée par le Code de déontologie des médecins, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui avait dénoncé le retrait du dossier pénal des procès-verbaux de commissions rogatoires d'audition des patients qui avaient déclaré n'avoir jamais été auditionnés par les médecins conseils, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, pour cette raison encore, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ;

" alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les docteurs Y... et Z... n'avaient pas reconnu que certaines mentions portées sur les dossiers étaient inexactes, ce qui rendait inopérante la circonstance que "l'erreur était humaine", la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Philippe Y... et Gérard Z... ou quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a porté à 20 000 francs l'amende pour procédure abusive prononcée par le juge d'instruction contre le docteur X... ;

" alors que la chambre de l'instruction ne peut, en l'absence d'appel du Parquet, élever le montant de l'amende pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire prononcée par le juge d'instruction " ;

Attendu que Dominique X... a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, qui, pour abus de constitution de partie civile, l'a condamnée à une amende civile de 8 000 francs ;

Que, sur ce seul appel, la chambre de l'instruction a porté à 20 000 francs le montant de l'amende prononcée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucun texte ne limite en raison de l'effet dévolutif de l'appel les pouvoirs de la juridiction d'instruction du second degré, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88706
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Pouvoirs.

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Amende civile - Pouvoirs de la chambre de l'instruction

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'instruction - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Pouvoirs de la chambre de l'instruction

Fait l'exacte application de l'article 177-2 du Code de procédure pénale une chambre de l'instruction qui, sur le seul appel de la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu, aggrave le montant de l'amende civile prononcée par le juge d'instruction pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, aucun texte ne limitant en raison de l'effet dévolutif de l'appel les pouvoirs de la juridiction d'instruction du second degré. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 177-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, (chambre de l'instruction), 04 décembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-10-08, Bulletin criminel 2002, n° 180, p. 662 (rejet) ; Chambre criminelle, 2002-10-16, Bulletin criminel 2002, n° 188, p. 707 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi) . CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-11-20, Bulletin criminel 1984, n° 354 (1°), p. 935 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2002, pourvoi n°01-88706, Bull. crim. criminel 2002 N° 214 p. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 214 p. 792

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rognon.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88706
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