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27/11/2002 | FRANCE | N°01-12775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-12775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur ces demandes en fixation du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001), que la société La Coulée Sport, titulaire de deux baux Ã

  usage commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Les Verts Sapins, ayant reçu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur ces demandes en fixation du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001), que la société La Coulée Sport, titulaire de deux baux à usage commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Les Verts Sapins, ayant reçu un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, a assigné son bailleur en suspension de cette clause avec obtention d'un délai de paiement et a également sollicité une révision des loyers des deux baux en chiffrant globalement sa demande pour les deux locaux à une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en révision des loyers, l'arrêt retient que la demande doit indiquer, à peine de nullité, le montant du loyer demandé et que le loyer révisé n'est pas clairement défini pour chaque bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en révision du loyer est formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, cette demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en révision des loyers, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCI Les Verts Sapins aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12775
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail renouvelé ou révisé - Demande - Demande accessoire devant le tribunal de grande instance - Effet .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Demande accessoire devant le tribunal de grande instance - Procédure applicable

Viole l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande en révision de loyers de baux commerciaux, retient que la demande doit indiquer, à peine de nullité, le montant du loyer demandé et que le loyer révisé n'est pas clairement défini pour chaque bail, alors que lorsque la demande en révision du loyer est formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, cette demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux.


Références :

Décret 63-960 du 30 septembre 1953 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-12775, Bull. civ. 2002 III N° 240 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 240 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12775
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