AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2001), que M. Eugène X..., preneur à bail de biens ruraux, a sollicité de la Société de chasse intercommunale de Mont (la société) la délivrance de cartes de chasse pour lui-même et pour son fils Christophe ; que la société, s'appuyant sur l'article 1er de ses statuts, s'y est refusée ; que les consorts X... l'ont assignée pour obtenir ces cartes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1er des statuts de la Société de chasse intercommunale de Mont désigne comme membres sociétaires les fermiers et métayers ; que la condition relative à la signature de baux de chasse ou encore à la notification par écrit de la délivrance de l'autorisation de chasser sur les terres ne pouvant concerner que la personne des propriétaires, la cour d'appel qui a exigé aussi qu'une telle condition fût également remplie en la personne des fermiers, a méconnu lesdites dispositions statutaires et a violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'à tout le moins, le preneur du fonds loué dispose du droit de chasser sur le fonds loué, et sauf interdiction expresse du bail rural, peut déléguer ce droit à d'autres que lui ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour déclarer que les consorts X... étaient inaptes à faire partie de la Société de chasse intercommunale de Mont, a retenu que le preneur à bail rural, non signataire d'un bail de chasse, ne bénéficiait que d'un droit de chasser personnel qu'il n'avait pas le pouvoir de déléguer à autrui, a violé l'article L. 415-7 du Code rural par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1er des statuts du 4 juin 1991, seuls "les propriétaires terriens, fermiers, métayers signataires de baux de chasse" pouvaient être admis comme membres de la société, et constaté que M. Eugène X..., preneur non titulaire d'un bail de chasse, ne pouvait être membre de la société et qu'en conséquence, M. Christophe X... ne pouvait davantage y prétendre, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.