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26/11/2002 | FRANCE | N°99-21421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-21421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1999), qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail, la société Procrédit Probail (le crédit-bailleur) a remis à la société Wigan (le preneur) du matériel ; qu'après la mise en redressement judiciaire du preneur et la désignation d'un administrateur judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et a revendiqué le matériel le 23 juillet 1992 ; que, par

ordonnance du 20 août 1992 notifiée le 12 novembre 1992 au crédit-bailleur, le juge-c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1999), qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail, la société Procrédit Probail (le crédit-bailleur) a remis à la société Wigan (le preneur) du matériel ; qu'après la mise en redressement judiciaire du preneur et la désignation d'un administrateur judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et a revendiqué le matériel le 23 juillet 1992 ; que, par ordonnance du 20 août 1992 notifiée le 12 novembre 1992 au crédit-bailleur, le juge-commissaire a accordé un délai à l'administrateur judiciaire pour prendre parti sur la poursuite des contrats consentis par le crédit-bailleur ; que, le 6 novembre 1992, l'administrateur judiciaire a informé le crédit-bailleur de son intention de résilier les contrats en cours tandis que la liquidation judiciaire du preneur était prononcée le 12 novembre 1992 ; qu'à la suite de demandes répétées de restitution du matériel, le liquidateur du preneur a indiqué, le 21 juillet 1993, au crédit-bailleur que celui-ci devait prendre attache avec M. X..., liquidateur de la société ERFC, puis, par courrier du 27 octobre 1993, lui a précisé que le matériel avait pu être vendu par le liquidateur de la société ERFC ; que ce dernier ayant confirmé avoir vendu le matériel litigieux en l'absence de toute revendication dans la liquidation de la société ERFC, le crédit-bailleur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a condamné M. X... à payer au crédit-bailleur la somme de 54 900 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Procrédit, alors, selon le moyen, que la revendication de meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur a revendiqué postérieurement à l'expiration de ce délai de trois mois des meubles figurant dans les actifs de la société en liquidation ; qu'en subordonnant cependant l'application de ce texte à l'existence d'une bonne foi de la part du possesseur des meubles revendiqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, par ajout d'une condition non prévue par ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité et non d'une contestation en matière de revendication, retient que M. X... a procédé à la vente du matériel litigieux malgré les remarques figurant sur l'inventaire, dressé le 28 octobre 1992 par un commissaire-priseur, lequel a attiré son attention sur le problème de propriété du matériel ; que la cour d'appel relève ensuite que la décision du juge-commissaire autorisant M. X... à procéder à la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il a vendu un bien ne dépendant pas de l'actif de la société ERFC, et qu'il a l'obligation de s'assurer de l'existence des droits qu'il met en vente ; qu'elle en déduit que M. X..., qui disposait de tous les éléments pour effectuer les recherches indispensables sur la propriété du matériel litigieux, a agi avec une légèreté blâmable, le crédit-bailleur se trouvant, de son côté, dans l'impossibilité de savoir que le matériel était en possession de la société ERFC ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations caractérisant la faute commise par M. X... et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Procrédit Probail la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21421
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Responsabilité - Vente d'un bail donné en crédit-bail - Faute de ne pas s'être renseigné sur sa propriété.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-21421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21421
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