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26/11/2002 | FRANCE | N°99-20956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-20956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Comptoir rhodanien des fruits et primeurs (la société), qui avait souscrit auprès de la société Gipac un contrat d'assurance-crédit destiné à lui garantir le remboursement des pertes subies du fait de l'insolvabilité de ses clients, a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 1995, M

. X..., étant désigné comme administrateur ; qu'ultérieurement, la société et son administ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Comptoir rhodanien des fruits et primeurs (la société), qui avait souscrit auprès de la société Gipac un contrat d'assurance-crédit destiné à lui garantir le remboursement des pertes subies du fait de l'insolvabilité de ses clients, a été mise en redressement judiciaire le 26 avril 1995, M. X..., étant désigné comme administrateur ; qu'ultérieurement, la société et son administrateur ont demandé le paiement d'une indemnité due depuis le 18 janvier 1995 par la société Gipac qui a opposé la compensation de cette créance avec le montant des primes dues par la société au titre de l'année 1995 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de compensation et condamner la société Gipac, l'arrêt retient que des acomptes provisionnels sur une prime calculée ultérieurement en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'assuré dans l'année n'ont pas plus de caractère liquide et certain que la prime elle-même, qu'en effet la baisse du chiffre d'affaires de l'assuré du fait de l'ouverture de la procédure collective dès le premier mois du deuxième trimestre concerné par le second acompte pourrait le cas échéant conduire à la restitution de certaines sommes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prime provisionnelle réclamée par la société Gipac n'était pas, au moins pour le montant de la cotisation minimale prévue par le contrat, certaine, liquide et exigible avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Comptoir rhodanien des fruits et primeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20956
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-20956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20956
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