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26/11/2002 | FRANCE | N°99-20655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-20655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération de Saint-Marcellin (SIVOM) a fait construire une usine et a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Arcad 2, suivant un marché de travaux publics conclu le 25 février 1994 ; que l'ouvrage a été mis partiellement à la disposition de la société EAI Alternateurs, le 10 août 1995, contre paiement d'un loyer au SIVOM ; qu'à la fin du mois d'aoû

t 1995, la société Métrise est intervenue sur le chantier pour réaliser divers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat intercommunal à vocations multiples de l'agglomération de Saint-Marcellin (SIVOM) a fait construire une usine et a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Arcad 2, suivant un marché de travaux publics conclu le 25 février 1994 ; que l'ouvrage a été mis partiellement à la disposition de la société EAI Alternateurs, le 10 août 1995, contre paiement d'un loyer au SIVOM ; qu'à la fin du mois d'août 1995, la société Métrise est intervenue sur le chantier pour réaliser divers aménagements de bureaux selon deux devis qui ont été acceptés par le cabinet d'architectes ; qu'après achèvement des travaux, la société Métrise a émis, le 29 septembre 1995, deux factures d'un montant total de 192 736,89 francs à l'ordre de la société Arcad 2 qui ne les a pas réglées, puis du SIVOM qui a refusé de les acquitter ; que par acte notarié du 31 octobre 1996, la société EAI Alternateurs a fait l'acquisition auprès du SIVOM de l'ensemble immobilier ; que la société Arcad 2 a été mise en redressement judiciaire, le 20 septembre 1996, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1997 ; que la société Métrise a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire ; qu'elle a assigné EAI Alternateurs pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 192 736,89 francs représentant le montant de sa créance ; que la cour d'appel infirmant le jugement, a rejeté la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Métrise fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que la société EAI Alternateurs n'avait fait état de la déclaration de créance effectuée par la société Métrise au passif de la société Arcad 2, qu'à titre de simple présomption, sans en tirer aucune conséquence juridique ; que, dès lors, en déboutant la société Métrise de son action en paiement dirigée contre la société EAI Alternateurs, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'admission de cette créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant d'office, au profit de la société EAI Alternateurs, qui ne l'avait pas invoquée, une exception de chose jugée, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction lorsqu'après avoir relevé que la créance de la société Métrise avait été admise à titre chirographaire au passif de la société Arcad 2, elle a examiné les conséquences juridiques de l'admission de la créance au regard de l'action en paiement dirigée contre la société EAI Alternateurs ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission de la créance déclarée par la société Métrise porte à la fois sur l'identité du débiteur et le quantum de la créance et empêche, en l'absence de solidarité, que le créancier puisse rechercher un second débiteur pour la même dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas aux relations du créancier avec une personne restée étrangère à la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la condamnation obtenue contre le débiteur de l'appauvri ne fait pas obstacle, en cas d'insolvabilité du débiteur, à l'exercice contre celui qui s'est enrichi, d'une action fondée sur son enrichissement sans cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Métrise, l'arrêt retient que cette société, qui a obtenu que la société Arcad 2 soit déclarée débitrice d'une somme d'argent, ne peut réclamer le paiement de la même somme à la société EAI Alternateurs au seul motif que la débitrice est insolvable et que le bénéficiaire des travaux serait solvable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la créance admise au passif du débiteur en liquidation judiciaire était irrecouvrable et que, dès lors, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause pouvait être exercée, la cour d'appel a méconnu les principes suvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société EAI Alternateurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Métrise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20655
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité des parties - Partie ne figurant pas à l'instance - Admission d'une créance au passif d'un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Condamnation obtenue contre le débiteur de l'approuvé - Action possible contre celui qui s'est enrichi.


Références :

Code civil 1351, 1371
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-20655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20655
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