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26/11/2002 | FRANCE | N°99-18884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-18884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1999) et les productions, qu'à la suite de l'ouverture, le 28 juin 1989, de la procédure de redressement judiciaire de la société Euro manutention et de sa conversion en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, M. Y..., gérant de cette société, a été condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution au pai

ement des dettes sociales par arrêt du 7 octobre 1991 contre lequel il a formé un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 1999) et les productions, qu'à la suite de l'ouverture, le 28 juin 1989, de la procédure de redressement judiciaire de la société Euro manutention et de sa conversion en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, M. Y..., gérant de cette société, a été condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution au paiement des dettes sociales par arrêt du 7 octobre 1991 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation ; qu'une transaction fixant le montant de la contribution de M. Y..., payable par versements annuels, a été homologuée par jugement du 26 janvier 1994 ; que les deux dernières échéances étant demeurées impayées, le ministère public a demandé au tribunal de constater la caducité de la transaction ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant constaté cette caducité ; que Mme Z..., désignée aux lieu et place de M. X..., intervenu en première instance, est intervenue en cause d'appel et a conclu à la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de résolution de la transaction, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que le manque de sérieux du moyen de cassation exclut l'irrecevabilité de la demande de résolution de la transaction, viole l'article 2052 du Code civil ;

2 / que la résolution d'un transaction n'est recevable que dans la mesure où les parties peuvent être remises en l'état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que l'on ne peut restituer à M. Y... la faculté du pourvoi en cassation dont il disposait et qui rejette l'excpetion d'irrecevabilité de la demande de résolution de la transaction, viole les articles 1184 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu, d'un part, que l'arrêt, après avoir relevé que le ministère public, eu égard aux échéances impayées de la transaction, avait agi en résolution de celle-ci et que M. X..., qui pouvait intervenir et prendre les conclusions qui lui semblaient utiles, pouvait demander la résolution de la transaction, l'arrêt constate que Mme Z..., désignée aux lieu et place de M. X..., intervient à la procédure et conclut à la confirmation du jugement déféré ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état du rejet, le 11 janvier 1994, du pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 7 octobre 1991, le moyen tiré de l'impossibilité de lui restituer la faculté du pourvoi en cassation dont il disposait manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18884
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre - 2e section), 21 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-18884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18884
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