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26/11/2002 | FRANCE | N°99-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-17408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Caen du 22 juin 1999), que les époux X..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 2 novembre 1994, selon la procédure simplifiée, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 12 juin 1996 ; que le juge-commissaire a fixé les émoluments de M. Y... à la somme de 43 8

83,04 francs, comprenant le droit fixe de 15 000 francs en application de l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Caen du 22 juin 1999), que les époux X..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 2 novembre 1994, selon la procédure simplifiée, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 12 juin 1996 ; que le juge-commissaire a fixé les émoluments de M. Y... à la somme de 43 883,04 francs, comprenant le droit fixe de 15 000 francs en application de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, et ses déboursés à la somme de 1 454,55 francs ; que les époux X... ont formé une demande de taxe ; que le président du tribunal de grande instance a fixé à la somme de 27 247,28 francs les émoluments et frais dus à M. Y... et a ordonné la restitution du trop perçu ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers tient de l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, inséré dans le chapitre III dudit décret intitulé "dispositions communes(....)", le droit de percevoir la rémunération fixe prévue à l'article 2 sans délai, soit dès l'ouverture de la procédure et quelle que soit l'issue de cette procédure ; que l'article 12 du décret a pour objet exclusif de fixer la répartition du droit fixe au seul cas où la procédure de redressement judiciaire est convertie ultérieurement en liquidation judiciaire mais ne peut s'interpréter comme subordonnant la perception du droit fixe, qui est d'ores et déjà acquise au représentant des créanciers, au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé, par refus d'application, l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et, par fausse interprétation et fausse application, l'article 12 du même décret ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... n'avaient pas été mis en liquidation judiciaire, le premier président de la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation et que le versement du droit, sans délai, prévu par l'article 21 de ce décret concerne les modalités d'application de cette règle, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... personnellement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17408
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Conditions - Conversion en liquidation.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 2, 12 et 21
Loi 85-78 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Caen, 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-17408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17408
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