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26/11/2002 | FRANCE | N°99-16161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-16161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 mars 1999), qu'ayant déposé au rang des minutes d'un notaire, le 16 juillet 1996, une reconnaissance de dette émanant de la société Birault, la société Soldive a fait procéder le lendemain 17 juillet à des saisies-attributions, notamment entre les mains de M. X... ; que la société Birault a été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 2

8 juillet 1995 ; que le liquidateur, M. Y..., a demandé au tribunal de commerce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 30 mars 1999), qu'ayant déposé au rang des minutes d'un notaire, le 16 juillet 1996, une reconnaissance de dette émanant de la société Birault, la société Soldive a fait procéder le lendemain 17 juillet à des saisies-attributions, notamment entre les mains de M. X... ; que la société Birault a été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet suivant, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 juillet 1995 ; que le liquidateur, M. Y..., a demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et des saisies-attributions ; que M. X..., tiers saisi, s'étant libéré de sa dette entre les mains du liquidateur, la société Soldive a saisi le juge de l'exécution, tandis que M. X... appelait M. Y..., ès qualités, en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, rejeté ses demandes de renvoi devant le tribunal de commerce et de sursis à statuer, et de l'avoir condamné à garantir M. X... pour une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ;

qu'il n'a cependant pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce M. Y... a entendu contester, non pas la régularité des opérations de saisie, mais la validité même du titre sur lequel la société Soldive s'est fondée pour organiser sa soustraction aux règles de la procédure collective engagée à l'encontre de la société Birault ; que le juge de l'exécution n'avait donc pas à connaître d'une telle action, qui échappait à sa compétence et n'était par conséquent pas soumise au délai de recevabilité d'un mois propre aux contestations présentées devant lui ; que dès lors, en rejetant la demande de M. Y... au motif que la procédure de saisie-attribution n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant le juge de l'exécution dans le délai prévu par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / que le tribunal de commerce, compétent aux termes de la loi du 25 janvier 1985 pour régler le sort des entreprises en difficulté, s'est vu confier par le législateur, soucieux de centraliser entre ses mains toutes les contestations relatives à cette matière, la connaissance de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ; que cette compétence exclusive s'impose en tout litige qui intéresse le sort de la procédure collective ou en constitue un incident ; qu'il appartenait dès lors au juge, comme il était explicitement soutenu par M. Y..., de rechercher si le litige soumis ne répondait pas à ce critère, en ce que les mesures prises par la société Soldive au cours de la période suspecte, à trois jours du jugement liquidatif, n'avaient eu pour objet que de faire échec aux règles de la procédure collective imminente ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, au seul rappel de principe de la compétence du juge de l'exécution et, par motifs propres, à opposer à M. Y... des règles de recevabilité qui ne lui étaient pas opposables, sans procéder aucunement à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies et que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ; que la saisie-attribution ayant été effectuée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que la contestation soulevée par M. Y..., ès qualités, pour faire constater à l'égard du saisissant, la société Soldive, la perte de fondement des saisies-attributions, était sans incidence sur la procédure engagée devant le juge de l'exécution par le créancier saisissant à l'encontre du tiers saisi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'action " de in rem verso " ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du demandeur ; qu'après avoir constaté explicitement que M. X... avait, en toute connaissance de cause, passé outre aux exigences de la loi et ainsi commis sciemment une faute qui était la cause de son appauvrissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons qu'elle avait de qualifier une telle faute d'imprudence ni, partant, sur les raisons qui permettraient néanmoins à M. X... de recourir contre M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des règles susdites ;

2 / qu'il n'était pas contesté que M. X... était bien débiteur envers la société Birault de la somme payée à M. Y..., représentant de cette société, la saisie au demeurant contestée judiciairement n'affectant en rien la réalité de la dette ; qu'en déclarant que M. X... avait payé un indû dont répétition pouvait être obtenue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, du fait de la saisie-attribution, M. X... était devenu débiteur de la société Soldive, et qu'il avait néanmoins payé indûment le montant de la somme saisie entre les mains de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel, juge de l'exécution, qui ne s'est pas prononcée sur le recours de M. Y..., ès qualités, contre la société Soldive, mais sur la demande de remboursement formée par X... contre M. Y..., ès qualités, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16161
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effet - Attribution immédiate nonobstant mise en redressement ou liquidation judiciaire - Paiement indu à un administrateur.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-16161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16161
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