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26/11/2002 | FRANCE | N°99-12611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-12611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 avril 1992, Mme X... s'est portée caution solidaire envers l'URSSAF, à concurrence de certains montants, en garantie de cotisations échues et à échoir, majorations et pénalités de retard dues par la société En Scène dont elle était la gÃ

©rante ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que, sur assignation de l'U...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 72 et 564 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 avril 1992, Mme X... s'est portée caution solidaire envers l'URSSAF, à concurrence de certains montants, en garantie de cotisations échues et à échoir, majorations et pénalités de retard dues par la société En Scène dont elle était la gérante ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal a condamné Mme X... à payer une certaine somme ; que la caution a interjeté appel en opposant la nullité de son engagement ; que l'URSSAF a soutenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle non recevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité de l'acte de cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé qu'en première instance, les parties ne se sont opposées que sur le montant des sommes dues par la société et que Mme X... n'a pas contesté la validité de l'acte de cautionnement, retient que "cette demande est nouvelle" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel était fondé la demande constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par Mme X... et par l'URSSAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12611
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Recevabilité - Recevabilité en tout état de cause - Demande en nullité d'un cautionnement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 72 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-12611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12611
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