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26/11/2002 | FRANCE | N°99-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-12155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cotermail (la société), dont M. X... était le gérant, et la désignation de M. Y..., avocat au barreau de Laon, en qualité d'administrateur judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Fully diffusion, dont il est apparu ultérieurement que M. X... avait été le dirigeant ; que l'

acte de vente du fonds de commerce de la société, élaboré sous l'égide de M. Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cotermail (la société), dont M. X... était le gérant, et la désignation de M. Y..., avocat au barreau de Laon, en qualité d'administrateur judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Fully diffusion, dont il est apparu ultérieurement que M. X... avait été le dirigeant ; que l'acte de vente du fonds de commerce de la société, élaboré sous l'égide de M. Y..., a été signé le 30 septembre 1995 avec effet au 1er octobre 1995 ; que, durant la période séparant l'arrêt du plan de la date d'effet de la cession, la société, qui continuait son exploitation, a effectué différentes livraisons à la société cessionnaire ; que le prix de cession et les effets remis par la société Fully diffusion en paiement des marchandises livrées n'ont pas été honorés tandis que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société, ayant assigné M. X..., pris en sa qualité de garant et d'aval des engagements pris par la société Fully diffusion, pour obtenir le paiement des diverses sommes dues par cette société, le tribunal a accueilli ces demandes ; que, devant la cour d'appel, M. X... a invoqué, notamment, l'incapacité légale d'exercice de M. Y... pour engager l'action par application de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme principale de 2 997 168,94 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'apposition du timbre "Maître Y..., avocat au Barreau de Laon" en haut et à droite de chaque page de l'acte de cession du fonds de commerce de la société, que cet acte sous seing privé avait été rédigé par M. Y... en sa qualité d'avocat à la fois de la société en redressement judiciaire, représentée par son gérant M. X..., société cédante, d'une part, et de la société Fully diffusion, société cessionnaire, d'autre part ; qu'en considérant, pour admettre le droit d'action de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, contre M. X..., prétendu garant des engagements pris par la société cessionnaire Fully diffusion, que l'acte de cession avait été rédigé par M. Y... en sa qualité d'administrateur de la société, de sorte qu'il n'existait pas de conflit d'intérêt entre les fonctions successives d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan au titre de laquelle agissait M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que si le commissaire à l'exécution du plan de cession d'une personne morale a qualité pour engager une action en paiement dans la défense des intérêts collectifs des créanciers, il doit s'interdire d'agir à l'encontre du prétendu garant des engagements du cessionnaire lorsqu'il a été le rédacteur de l'acte de cession sous seing privé, signé par ce prétendu garant comme représentant de la personne morale cédante, et qu'il dispose personnellement en cette qualité de rédacteur d'un intérêt personnel indirect à l'objet de la prestation litigieuse ; qu'en considérant, pour admettre le droit d'action de M. Y..., que ce professionnel n'avait pas d'intérêt personnel lui interdisant d'agir, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 30 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, selon lesquelles les administrateurs judiciaires disposent, dans le cadre des activités définies par leur statut, du droit de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, c'est par une interprétation souveraine de l'acte de cession, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cet acte avait été rédigé par M. Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, conformément à l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé à bon droit que M. Y... était compétent, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société pour agir, d'un côté, en recouvrement du prix de cession de l'entreprise et, de l'autre, pour exercer une action en paiement des marchandises livrées au cessionnaire après le jugement arrêtant le plan de cession, excluant ainsi l'existence d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... a, par son attitude de refus de respecter ses engagements de caution et d'aval, abusivement résisté et ainsi causé au redressement judiciaire de la société un préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de M. X... avait dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12155
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Attributions - Rédaction d'actes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Action en recouvrement du prix de cession - Action en paiement de marchandises livrées - Conflit d'intérêts avec les fonctions d'administrateur judiciaire (non).

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 56, art. 55
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-12155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12155
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