La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°99-12017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 99-12017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 21 juillet 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vital Net-Vital Flor (la société), fixé la date de cessation des paiements au 9 juillet 1998 et désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 5 novembre 1998, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant nommé liquidateur ; que l

a cour d'appel a joint les procédures et confirmé les jugements ;

Sur la receva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 21 juillet 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vital Net-Vital Flor (la société), fixé la date de cessation des paiements au 9 juillet 1998 et désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 5 novembre 1998, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant nommé liquidateur ; que la cour d'appel a joint les procédures et confirmé les jugements ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que la dissolution de la société, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, privait celle-ci du droit de déposer un pourvoi en cassation, un tel droit ne pouvant être exercé que par l'intermédiaire du liquidateur amiable désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1998 ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que M. Y..., nommé par la collectivité des associés en qualité de liquidateur amiable pour représenter la société en justice pour la défense de ses intérêts propres, est intervenu dans l'instance de cassation dans le délai du dépôt du mémoire en demande ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et son liquidateur amiable font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sa conversion ultérieure en redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si le passif de la société dont elle a retenu l'existence, était ou non exigible, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société, entachant ainsi son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société appelante avait une activité quasiment nulle, ne bénéficiait d'aucune ressource et d'aucune trésorerie pour faire face à son passif exigible, d'un autre côté, qu'il existait un passif fiscal autre que celui ayant fait l'objet d'un accord avec la Recette principale des Mureaux et que l'état des créances révélant un passif de 5 133 547,01 francs, la société, dans ses écritures du 25 novembre 1998, faisait état d'un passif non contesté de 2 062 506,62 francs, la cour d'appel, qui a fait la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société et son liquidateur amiable font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour maintenir le report de la date de cessation des paiements de la société à une date antérieure à celle du jugement d'ouverture, l'arrêt retient qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'état de cessation des paiements au 9 juillet 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 9 juillet 1998, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 9 juillet 1998 la date de cessation des paiements de la société Vital Net-Vital Flor, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12017
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°99-12017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award