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26/11/2002 | FRANCE | N°99-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-11197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Banque Tarneaud, a poursuivi en remboursement du solde débiteur de son compte M. X... qui a opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1998) d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Banque Tarneaud, a poursuivi en remboursement du solde débiteur de son compte M. X... qui a opposé la forclusion de l'action ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1998) d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le compte litigieux avait fonctionné à découvert jusqu'à sa clôture, en considérant qu'il ne pouvait s'analyser en une opération de crédit relevant des dispositions du code de la consommation, n'aurait pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et aurait violé les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, l'arrêt énonce que la commune intention des parties était de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que, s'agissant d'une convention de compte courant, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvaient s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11197
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Convention de compte courant .

Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 126, p. 92 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1996-01-16, Bulletin 1996, I, n° 31, p. 20 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-11197, Bull. civ. 2002 I N° 287 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 287 p. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : M. Copper-Royer, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11197
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