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26/11/2002 | FRANCE | N°96-22605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 96-22605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière immobilière de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qui concerne la société civile immobilière ... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 septembre 1996), que, par acte sous seing privé du 13 septembre 1989, la banque SFPI s'est portée caution envers la société civile immobilière ... (la SCI) des loyers dus par la société Copie ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière société, la SCI a déclaré sa c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière immobilière de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qui concerne la société civile immobilière ... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 septembre 1996), que, par acte sous seing privé du 13 septembre 1989, la banque SFPI s'est portée caution envers la société civile immobilière ... (la SCI) des loyers dus par la société Copie ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière société, la SCI a déclaré sa créance et a assigné la banque SFPI en exécution de son engagement ; que cette banque a assigné en intervention forcée la Banque Hervet en demandant que celle-ci soit condamnée à la garantir de ses engagements envers la société Copie ; que la cour d'appel a condamné la banque SFPI, devenue la société Financière immobilière, à payer à la SCI diverses sommes et a rejeté l'appel en garantie formé contre la Banque Hervet ;

Attendu que la société Financière immobilière reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie aux motifs, selon le moyen, que le défaut de substitution de la Banque Hervet à la société Financière immobilière en qualité de caution au profit de la SCI rend sans objet l'appel en garantie de ladite Banque Hervet par la société Financière immobilière, alors :

1 ) qu'en s'en tenant à cette simple affirmation sans répondre aux conclusions de la SFPI qui soutenait qu'en lui adressant le 13 décembre 1990 la copie de l'acte de cautionnement donné le même jour à la SCI, avec la mention en tête "annule et remplace la caution délivrée par la banque SFPI le 13 septembre 1989 à hauteur de 1 200 000 francs" la Banque Hervet s'était directement engagée envers elle à supporter la charge de ce cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résulte de l'article 2033 du Code civil qu'en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé a un recours contre l'autre caution, pour sa part et portion et peut, avant tout paiement, l'appeler en garantie sur les poursuites exercées par le créancier ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que la Banque Hervet s'était portée caution, a rejeté la demande en garantie de la banque SFPI à raison du défaut de substitution, sans rechercher si l'appel en garantie ne devait pas être accueilli sur le fondement du texte précité, a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu qu'en présence des conclusions de la banque SFPI qui soutenait qu'elle avait pu légitimement et en toute bonne foi croire, du fait des actes de la Banque Hervet, qu'elle était déchargée de son engagement de caution vis-à-vis de la SCI, la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, que la banque SFPI ne rapportait pas la preuve que la SCI, créancière, avait accepté de substituer au cautionnement de la banque SFPI celui de la Banque Hervet ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la première branche, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la seconde branche en refusant de faire application des dispositions relatives aux cofidéjusseurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque Hervet la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22605
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°96-22605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:96.22605
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