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26/11/2002 | FRANCE | N°02-86110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-86110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé et vol en récidive, a confi

rmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé et vol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86110
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 29 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-86110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86110
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