AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ibrahim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 août 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ibrahim X... devant une cour d'assises, du chef de tentative d'homicide volontaire ;
"aux motifs que, selon Mathieu Y..., Ibrahim X... avait foncé délibérément sur son frère Guillaume avec sa camionnette, ce que confirmait la victime ; qu'lbrahim X..., qui affirmait qu'il n'avait à aucun moment voulu écraser le jeune homme, est incapable d'expliquer pourquoi il n'avait pas réussi à éviter la victime au dernier moment, comme il disait avoir voulu le faire, alors qu'il aurait pu freiner avant de la percuter, ou passer à côté d'elle, l'aire de stationnement étant suffisamment large ; que, même si Ibrahim X... nie toute intention homicide, celle-ci se déduit des déclarations de Guillaume Y... et de son frère Mathieu ; qu'en fonçant délibérément sur la victime, Ibrahim X... savait qu'il avait toutes les chances de la tuer ;
"alors que le crime d'homicide volontaire suppose l'intention homicide, laquelle ne peut résulter du seul fait de foncer délibérément sur une personne avec un véhicule dans le but avoué de l'impressionner ; qu'en retenant l'intention homicide au seul motif qu'lbrahim X... avait foncé délibérément sur Guillaume Y... avec sa camionnette et était incapable d'expliquer pourquoi il n'avait pas réussi à éviter la victime au dernier moment comme il disait avoir voulu le faire, ce qui aurait été possible en freinant ou en donnant un coup de volant, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'intention homicide nécessaire à la qualification criminelle des faits, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ibrahim X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;