AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 31 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et vol avec armes en bande organisée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 221-1 du Code pénal et 156 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre sur un fonctionnaire de la police nationale et vol avec armes en bande organisée ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;