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26/11/2002 | FRANCE | N°02-83211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-83211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clive,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois

d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Clive,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Clive X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'ayant condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que Clive X... et Robert Y..., qui ont tous deux participé aux travaux d'installation de la chaudière dont s'agit, sont directement responsables des défectuosités de l'installation de la chaudière dont s'agit et, partant, de la mort de la victime qui s'en est directement suivie ; que Clive X... a procédé à des travaux de restauration de la maison de Joséphine Z..., en compagnie d'un autre artisan-maçon, Kevin A... ;

qu'il a lui-même déclaré aux enquêteurs : ..."Joséphine Z... m'a demandé de m'occuper de la totalité des travaux, à savoir maçonnerie, plomberie et électricité ; elle voulait refaire les sols, mettre de nouvelles fenêtres et nouvelles portes, installer des divisions intérieures et aussi les peintures ; elle voulait également que soit installé le chauffage central ; j'ai établi un devis global mais je ne me suis occupé que des travaux de maçonnerie ; pour la plomberie et l'électricité j'ai fait appel à des artisans spécialisés" ... ;

qu'ainsi, contrairement à ses allégations devant la Cour, il était bien coordonnateur des travaux, ce qui est confirmé tant par Joséphine Z... que par le gendre de celle-ci ; qu'en effet, Joséphine Z... a déclaré aux enquêteurs : Clive X... était chargé de superviser les travaux, en fait il jouait le rôle du maître d'oeuvre en France ; mon gendre James B... me tenait informé de l'avancée des travaux, sans intervenir au niveau du chantier ou au niveau des personnes employées sur le site" ; que l'intervention prétendue d'un architecte anglais en qualité de maître d'oeuvre n'est nullement démontrée ; que les plans et documents produits par le conseil de Clive X..., tous écrits en langue anglaise, ne comportent aucune date certaine ; qu'il n'est donc nullement à exclure qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause ;

qu'ainsi, en tout état de cause, même à considérer qu'un architecte soit intervenu dans les travaux de restauration, ce qui n'est nullement établi avec certitude, aucun élément ne permet de retenir que celui-ci ait donné des instructions relatives à l'installation de chauffage litigieuse ; qu'en sa qualité de coordonnateur des travaux, Clive X... a lui-même fait appel aux autres artisans ou entreprises ayant participé aux dits travaux ; que Clive X... a admis avoir lui-même installé le tuyau extérieur d'évacuation des gaz brûlés ; qu'il a également installé lui-même la fenêtre de la salle de bains avec la ventilation (autogyre) dans le but d'amener de l'oxygène dans cette pièce ;

qu'enfin il a précisé : "nous avions conseillé à James C..., gendre de Joséphine Z..., de ne pas installer la chaudière dans la salle de bains car il s'agissait d'une pièce trop petite, mais plutôt dans la cuisine pour que plus d'air puisse circuler", ce qui démontre qu'il avait conscience du danger que présentait une telle installation au regard du faible volume de la salle et aurait dû être particulièrement vigilant quant à la pose du système d'évacuation des gaz brûlés ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il n'a été fait appel à Robert Y... que pour ses compétences de plombier, et uniquement pour ses compétences de plombier, alors qu'il a une formation de chauffagiste ; que Robert Y... a reconnu avoir lui-même "procédé aux essais de l'appareil après son installation", de sorte que son rôle ne s'est pas borné à la simple pose de la chaudière sur le mur et qu'il connaissait bien les conditions de son installation complète et définitive ; que les deux prévenus anglais sont bien les responsables de la mauvaise installation de la chaudière (en particulier de la longueur insuffisante et non

réglementaire du tuyau d'évacuation des gaz brûlés, ayant provoqué le refoulement du monoxyde de carbone) et de sa mise en service malgré son fonctionnement défectueux ; qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient compte tenu de la nature de leurs missions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, étant ici observé qu'ils n'étaient pas obligés d'accepter d'effectuer l'installation dont s'agit, et en tout cas qu'eux seuls sont à l'origine de la défectuosité de ladite installation, alors qu'il n'est pas démontré que des instructions précises quant aux conditions de cette installation leur aient été données par des tiers ;

que, même à considérer qu'ils n'aient été que les auteurs indirects du dommage, ils ont chacun commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; que la salle de bains sur le mur de laquelle la chaudière a été posée est de petites dimensions ; qu'en effet l'expert Guillot a indiqué que les dimensions générales de ce local étaient de 1,85 x 3,77 x 2,08 de hauteur sous plafond, soit 14,50 m33 ; que les deux prévenus anglais étaient parfaitement conscients de la dangerosité de l'installation de cette chaudière, fonctionnant uniquement au gaz, dans une pièce trop petite ; qu'il ressort de leurs propres déclarations qu'ils avaient conscience du danger d'intoxication que présentait, en elle-même, une telle installation au regard du faible volume de la salle ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait regarder Clive X... comme le maître d'oeuvre des opérations de rénovation entreprises par Joséphine Z... sans préciser en quoi pouvait être établie l'intervention du prévenu au stade de la conception des travaux et notamment de l'installation d'un système de production d'eau chaude dans une salle de bains ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est en toute hypothèse contredite en déclarant Clive X... coresponsable pénalement avec Robert

Y... des conséquences de la mauvaise installation de l'installation de chauffage litigieuse tout en constatant que le premier exerçait une activité de maçon et que le second était un professionnel des travaux de plomberie, chauffage et ventilation ;

"alors, en outre, que dès lors qu'elle faisait siennes les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'accident ne se serait pas produit si le conduit d'évacuation de fumées avait débouché au dessus du faîtage, la cour d'appel ne pouvait caractériser l'élément intentionnel du délit dont elle a reconnu Clive X... coupable sans rechercher si ce dernier était conscient de ce que le vice de l'installation litigieuse tenait à l'inadaptation de son dispositif d'évacuation des fumées ; qu'en n'effectuant pas cette recherche pour se borner à constater que le prévenu avait seulement conscience du danger d'installer une chaudière à gaz dans une pièce de petites dimensions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moral, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83211
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-83211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83211
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