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26/11/2002 | FRANCE | N°02-82370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-82370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mars

2002, qui, dans la procédure suivie contre Jeanine X..., épouse Y..., du chef de blessures invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jeanine X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes de remboursement au titre de la pension anticipée servie à la victime ;

"aux motifs que "la Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'elle a versé une somme de 92 413,58 euros au titre de la pension anticipée servie à la victime, du 14 septembre 1995 au 7 mars 2001, et demande la condamnation de Jeanine Y... et de son assureur à lui rembourser cette somme. Toutefois, il a été retenu qu'était seule en relation avec l'accident l'incapacité de travail du 13 septembre 1989 jusqu'au 31 décembre 1990. Dès lors, la pension versée à compter de 1995 ne peut être indemnisée au titre de ce dernier et la demande présentée de ce chef sera rejetée. En conséquence, le préjudice soumis au recours des organismes sociaux s'élève à la somme de 9 146,94 euros + 3 528,74 euros + 19 296,78 euros = 31 972,45 euros. Sur cette somme, il reviendra à la victime 12 675,67 euros" ;

"alors qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 qu'est seule exclue de l'assiette du recours du tiers payeur la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément subi par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 1 de l'ordonnance précitée, l'action de l'Etat concerne "les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurés jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension" ; que l'organisme social est donc fondé à obtenir le remboursement des arrérages de pension versés antérieurement à l'âge légal de la retraite ; qu'en déniant, contrairement aux premiers juges, à la Caisse des dépôts et consignations tout droit à remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée servie à la victime pour la période d'anticipation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie au moins de la créance de la Caisse des dépôts et consignations n'était pas en relation directe avec l'accident, puisque depuis l'accident la victime n'avait pas repris son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, prononçant sur les conséquence dommageables subies par Marie-Louise Z..., agent hospitalier, blessée le 13 septembre 1989 lors d'un accident de la circulation dont Jeanine Y... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré était saisie d'une demande de la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, tendant au remboursement de la pension anticipée de retraite servie à Marie-Louise Z... à compter du 14 septembre 1995 ;

Attendu que, pour écarter cette prétention, les juges du second degré se bornent à affirmer que seule est en relation avec l'accident l'incapacité de travail subie par la victime du 13 septembre 1989 au 31 décembre 1990 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'attribution d'une pension de retraite anticipée n'était pas, au moins pour partie, en relation directe avec l'accident, la victime ayant conservé, après la fin de sa période d'incapacité totale de travail, une incapacité permanente partielle de 10 %, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82370
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité locale - Tiers responsable - Recours - Etendue - Pension de retraite anticipée.


Références :

Code de procédure pénale 593
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-82370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82370
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