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26/11/2002 | FRANCE | N°02-81769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-81769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre corre

ctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre Midou X..., po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre Midou X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 et L. 121-11 du Code des assurances, 520 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie les AGF, a statué sur les intérêts civils et dit l'assureur tenu à garantie ;

"aux motifs que l'assureur présente une exception de non-garantie du contrat, fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles prévues par l'article 385-1 du Code de procédure pénale, que si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur du contrat en le faisant citer en qualité de partie intervenante ; qu'il convient de constater que tel est bien le cas dans la présente procédure ; qu'il résulte de la jurisprudence applicable au cas d'espèce, d'une part que l'assureur qui soulève une exception de nullité doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur du contrat, d'autre part que le juge relève d'office l'irrecevabilité d'une telle exception, faute de mise en cause préalable du souscripteur du contrat d'assurance, n'est pas tenu de rouvrir les débats ; que Marc Y..., souscripteur du contrat litigieux n'a pas été mis en cause par la Compagnie AGF ; qu'il n'est pas présent à l'instance à un autre titre ; que dans ces conditions, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie soulevée par la Compagnie AGF ;

"alors que la cour d'appel qui constate que le jugement est entaché d'une omission ou d'une violation non réparée de forme prescrite par la loi à peine de nullité doit annuler le jugement, évoquer et statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont constaté que le jugement avait statué sur l'exception de non-garantie présentée par l'assureur sans que le souscripteur du contrat ait été mis en cause, obligation formelle, devait annuler le jugement, évoquer et statuer au fond ; qu'à défaut d'avoir prononcé la nullité du jugement déféré, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 et L. 121-11 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par les AGF, statué sur les intérêts civils et dit l'assureur tenu à garantie ;

"aux motifs que l'assureur présente une exception de non-garantie du contrat, fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles prévues par l'article 385-1 du Code de procédure pénale, que si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur du contrat en le faisant citer en qualité de partie intervenante ; qu'il convient de constater que tel est bien le cas dans la présente procédure ; qu'il résulte de la jurisprudence applicable au cas d'espèce, d'une part que l'assureur qui soulève une exception de nullité doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur du contrat, d'autre part que le juge qui relève d'office l'irrecevabilité d'une telle exception, faute de mise en cause préalable du souscripteur du contrat d'assurance, n'est pas tenu de rouvrir les débats ; que Marc Y..., souscripteur du contrat litigieux n'a pas été mis en cause par la Compagnie AGF ; qu'il n'est pas présent à l'instance à un autre titre ; que dans ces conditions, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie soulevée par la Compagnie AGF ;

"alors que, d'une part, l'irrecevabilité, résultant du défaut de mise en cause du souscripteur du contrat d'assurance à raison d'une exception fondée sur une cause de nullité du contrat d'assurance, ne peut être opposée l'assureur sans débat contradictoire préalable ; qu'ainsi la Cour ne pouvait d'office déclarer irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la Compagnie AGF sans l'inviter au préalable à mettre en cause Marc Y... souscripteur du contrat ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 121-11 du Code des assurances, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain zéro heure, du jour de l'aliénation ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et des conclusions de l'assureur que le véhicule litigieux avait été loué le 15 mars 1999 par Midou X... et sa soeur auprès de la société Nouméa Renting, sur la base d'un contrat dit de leasing ou crédit-bail, qui stipulait que le véhicule était la propriété de la société Nouméa Renting ; qu'il s'en déduisait que Marc Y... n'était plus à la date du sinistre (26 mai 1999) propriétaire du véhicule impliqué depuis le 15 mars 1999, date du contrat de location par la société Nouméa Renting pour en avoir transféré la propriété à cette société et qu'en conséquence, le contrat d'assurance souscrit par Marc Y... était, en tout état de cause, suspendu au jour du sinistre ; qu'en déclarant néanmoins la compagnie les AGF tenue à garantie, la Cour n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les textes visés au moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de non-garantie présentée devant eux par la Compagnie d'assurance AGF, assureur du véhicule conduit par le prévenu Midou X..., les juges du second degré énoncent que le souscripteur du contrat litigieux, qui n'est pas présent à l'instance à un autre titre, aurait du être mis en cause par cette compagnie et que "dans ces conditions, il convient de relever d'office l'irrecevabilité" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a prononcé conformément au pouvoir dévolutif de l'appel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, nouveaux, mélangés de fait et partant irrecevables en ce qu'ils excipent d'une méconnaissance de l'article L. 121-11 du Code des assurances, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné un assureur (les AGF) et le prévenu à payer aux parties civiles la somme de 100 000 FCFP au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à verser à la partie civile, pour un montant qu'elle détermine, les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les frais payés par l'Etat ; qu'en condamnant la compagnie les AGF, intervenant volontaire, aux frais exposés par les parties civiles, la Cour a méconnu le sens et la portée de l'article dudit Code" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;

Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 24 janvier 2002, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF à payer aux parties civiles une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81769
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Partie intervenante (non).


Références :

Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-81769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81769
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