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26/11/2002 | FRANCE | N°02-81727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-81727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Palisse co

nseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de violences volontaires sur mineurs de quinze ans pour avoir en sa qualité d'instituteur exercé un droit de correction sur certains de ses élèves et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende avec sursis ainsi qu'à diverses sommes envers les parties civiles ;

"aux motifs qu'aussi désagréables qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles cette affaire a été révélée et qui a permis à Yves X... d'obtenir un non-lieu pour des faits allégués d'atteinte sexuelle, il n'en reste pas moins qu'au cours de l'instruction divers enfants ayant été dans la classe de cet instituteur, notamment Anaïs de Y..., Anthony Z..., Baptiste A..., Dorian B..., Julien C... et Mujo D..., ont affirmé avoir reçu de la part de leur instituteur des coups de canne, des pieds aux fesses, de règle et s'être fait tirer les cheveux ;

"que le prévenu expose en substance devant la Cour que les violences en question ne procèdent que des déclarations contradictoires, ambiguës, voire mensongères de certains enfants ;

qu'aucun certificat médical n'établit la réalité de ces violences, que la bénignité de ces agissements interdit qu'ils soient retenus comme constitutifs de l'infraction, s'agissant de simples actes de correction infligés par un instituteur à certains de ses élèves turbulents ;

"qu'il indique également que ses qualités pédagogiques et humaines font de lui un maître sévère mais apprécié par ses élèves, y compris les plus turbulents ; qu'il n'a jamais infligé aux élèves quelque violence que ce soit ;

"qu'il précise ne jamais avoir fait mal à un enfant, même s'il reconnaît tirer les cheveux, donner des coups de pied aux fesses des élèves mais sans faire mal pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin ;

"qu'il ressort des divers éléments du dossier que :

"Yves X... est instituteur depuis une trentaine d'années ; ses qualités professionnelles sont attestées par divers rapports d'inspection et les satisfecit qu'il a reçus de la part des autorités académiques ;

"il se revendique comme un instituteur "d'ancienne école" ; il admet avoir, dans le cadre de ses méthodes, utilisé le tirage de cheveux ou la postéropodie, les revendiquant comme méthodes éducatives et leur déniant tout caractère de violences volontaires ;

"qu'il précise être parfaitement, vu son ancienneté dans la fonction, au courant des instructions de son administration interdisant l'emploi de ce type de méthode ;

"que la Cour n'a pas à entrer dans un débat sur le bien ou mal fondé de ces méthodes ou de leur efficacité, le réservant aux autorités compétentes ;

"que les faits reconnus, voire revendiqués par le prévenu, constituent incontestablement des violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal ;

"que les faits étant reconnus, voire revendiqués par le prévenu, le jugement est en voie de confirmation sur la culpabilité" ;

"alors que les enseignants disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs élèves sous réserve que celui-ci s'exerce de manière inoffensive de sorte qu'en déclarant Yves X... coupable de violences volontaires sur plusieurs de ses élèves âgés de moins de quinze ans pour leur avoir donné des gifles ou des coups de pieds aux fesses ou encore des coups de règle ou leur avoir tiré les cheveux sans que fut relevée, ni même invoquée aucune conséquence physique ou morale pour aucun de ces élèves, la cour d'appel a violé l'article 222-13 du Code pénal" ;

Attendu qu'Yves X..., instituteur, poursuivi pour violences sur mineurs de quinze ans, a fait valoir qu'il ne faisait qu'user de son droit de correction ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il reconnaît avoir tiré les cheveux ou donné des coups de pied aux fesses de plusieurs enfants et que de tels faits constituent des violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 911-4 du Code de l'Education Nationale, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... à payer à Françoise E..., prise en son nom personnel, la somme d'un euro en réparation de son préjudice, à payer à Françoise E..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille Anaïs de Y..., la somme de 100 euros, à payer à l'Association Enfance et Partage la somme d'un euro en réparation de son préjudice et à payer à M. et Mme A... la somme d'un euro en réparation de leur préjudice ;

"aux motifs que Françoise E... se constitue en son nom personnel en sa qualité de représentante légale de sa fille Anaïs de Y... ;

"qu'elle sollicite en son nom personnel la somme de 1 francs à titre symbolique ;

"que cette demande étant régulière et recevable, la Cour lui accorde à titre provisionnel la somme d'un euro symbolique ;

"attendu qu'elle réclame en outre la somme de 10 000 francs pour sa fille Anaïs, indiquant que cette enfant a été obligée de suivre une thérapie ;

"attendu que ces affirmations semblent très exagérées s'agissant d'une enfant toujours décrite au cours de l'instruction comme perturbée et ce antérieurement au problème qu'elle a rencontré avec Yves X... ;

"que sera accordée à Françoise E..., en qualité de représentante légale, la somme de 100 euros pour sa fille Anaïs ;

(...)

"attendu, par ailleurs, que l'Association Enfance et Partage se constitue partie civile et réclame un franc symbolique de dommages et intérêts ;

"que cette constitution est régulière et recevable ;

"qu'il lui sera accordé à titre symbolique la somme d'un euro ;

"attendu enfin que les époux A..., également recevables en leur constitution de partie civile, réclament aussi la somme de symbolique d'un franc pour les parents et l'enfant ;

"que leur sera accordé pareillement un euro symbolique" ;

"alors que l'article L. 911-4 du Code de l'éducation substitue de plein droit la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants si bien que l'arrêt attaqué qui a condamné l'instituteur envers les parties civiles, a violé cette disposition par refus d'application" ;

Vu l'article L. 911-4 du Code de l'éducation ;

Attendu que selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de violences sur des élèves qui lui étaient confiés, les juges du fond l'ont condamné à payer des sommes aux parties civiles à titre de dommages intérêts ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 2002, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille deux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81727
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ENSEIGNEMENT - Membre de l'enseignement public - Responsabilité - Fait dommageable au détriment des élèves - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de l'enseignant.


Références :

Code de l'éducation L911-4

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-81727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81727
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