La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°02-81514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-81514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me Le PRADO et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien, prévenu et partie civile,

- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON

, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier et co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me Le PRADO et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien, prévenu et partie civile,

- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 30 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier et contre Franck TEBOUL du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 470-1 et 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... responsable à l'égard de Franck Teboul des conséquences dommageables de l'accident litigieux et l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 093,67 euros en réparation de son préjudice matériel et a invité la victime à chiffrer son préjudice corporel ;

"après avoir constaté qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement ayant relaxé Sébastien X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse, celles-ci sont passées en force de chose jugée ;

"aux motifs qu'il appartient à la cour d'appel, compte tenu de l'appel de Franck Teboul en sa qualité de partie civile, de rechercher si les éléments constitutifs des infractions reprochées à Sébastien X... sont réunis à la charge de ce dernier ; et qu'il résulte des éléments objectifs versés aux débats que les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis ;

"alors qu'une juridiction ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures déposées que la partie civile a formé, avant la clôture des débats, une demande tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 1382 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... responsable à l'égard de Franck Teboul des conséquences dommageables de l'accident litigieux, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 093,67 euros en réparation de son préjudice matériel et a invité la victime à chiffrer son préjudice corporel ;

"après avoir constaté qu'aucun appel n'ayant été interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement ayant relaxé Sébastien X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse, celles-ci sont passées en force de chose jugée ;

"aux motifs qu'il appartient à la cour d'appel, compte tenu de l'appel de Franck Teboul en sa qualité de partie civile, de rechercher si les éléments constitutifs des infractions reprochées à Sébastien X... sont réunis à la charge de ce dernier ; et qu'il résulte des éléments objectifs versés aux débats que les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis ;

"alors que la relaxe sur le fondement d'une absence de faute pénale exclut toute condamnation civile au titre d'une faute délictuelle fondée sur les faits identiques venus au soutien du dispositif de relaxe ; que Sébastien X... ayant été relaxé du chef de blessures involontaires sur la personne de Franck Teboul, défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse par une décision devenue définitive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision de relaxe" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'un accident est survenu à une intersection entre le véhicule automobile conduit par Sébastien X... et celui conduit par Franck Teboul ; que tous deux, ainsi que la passagère du premier véhicule, ont été blessés ; que chacun des conducteurs a prétendu que l'autre n'avait pas respecté les feux de signalisation ;

Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé Sébastien X... et débouté Franck Teboul de sa demande de réparation ;

qu'il a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à réparer le préjudice de Sébastien X... et de sa passagère ;

Attendu que, recevant l'appel de Franck Teboul, prévenu et partie civile, l'arrêt attaqué a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite, débouté Sébastien X... de ses demandes, mais l'a déclaré responsable de blessures involontaires, et l'a condamné, en conséquence, à réparer le préjudice de l'autre conducteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application, à l'égard du demandeur, des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a prononcé régulièrement ;

Qu'en effet, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation de la partie civile ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la MACIF, partie intervenante, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la MACIF au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de cet article au profit de Franck Teboul ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81514
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3 et 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-81514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award