AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Bernard,
- Y... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2001, qui, pour contraventions à la législation sur l'élevage, sur renvoi après cassation, a condamné le premier à 125 amendes de 100 francs et le second à 5 amendes de 100 francs ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication ce texte ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;