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26/11/2002 | FRANCE | N°02-80487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-80487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- X... Pierre,

- X... Yveline,

- X... Bernard, parties civil

es,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- X... Pierre,

- X... Yveline,

- X... Bernard, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Michel Y... et Philippe Z..., des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, du 13 février 2001, à l'encontre des Docteurs Philippe Z... et Michel Y..., des chefs d'homicide involontaire et d'omission de porter secours ;

"aux motifs que dans son rapport du 7 juillet 1995 le Docteur A..., expert en anatomo-pathologie indiquait que l'examen anatomo-pathologique confirme l'infarctus du mésentère par la présence de caillots au niveau de tous les vaisseaux nourriciers du grêle et du caecum par la disparition du revêtement glandulaire et par l'amincissement de la paroi ; que, selon l'expert, la première hypothèse que l'on peut émettre à l'origine de la péritonite est l'infarctus mésentérique ; que la première expertise médicale a été ordonnée par le juge d'instruction et réalisée par les Docteurs B... et C... ; que, dans leur rapport déposé le 4 juillet 1995, ils indiquent que selon eux la patiente souffrait d'un infarctus du mésentère ; que "le décès (selon eux) était en rapport avec une occlusion intestinale évoluant depuis quatre jours en rapport avec un infarctus du mésentère" ; qu'ils ajoutaient "que les chances de guérison de Mme X... étaient grossièrement nulles dès l'apparition des douleurs. Ses chances de survie étaient inexistantes, (...) un tel état, selon eux était "catastrophique", et "la mortalité frôle le 100 %" ; que dans leurs conclusions, ils indiquaient que compte tenu de la pathologie en cause, ils ne

pouvaient pas affirmer qu'une intervention plus précoce aurait sauvé la malade, ni dire que les agissements des docteurs Y... et Z... étaient directement la cause du décès de Mme X... ; qu'une contre-expertise était ordonnée par le juge d'instruction à la demande des parties ; que dans leur rapport déposé le 24 novembre 1996, le Docteur Geneviève D... et le Professeur E... indiquaient que le décès de Mme X... est dû au choc septique irréversible par infarctus mésentérique massif ; que la sémiologie est difficile à interpréter et que d'une façon générale la mortalité a un pourcentage très élevé au plus de 85 % dans les formes massives ; que la seule chance de survie est une intervention chirurgicale très précoce dès le premier jour ; que selon eux, si le comportement du Docteur Philippe Z... n'avait pas été conforme aux règles de l'art, on ne pouvait pas affirmer qu'une opération chirurgicale plus précoce aurait radicalement transformé le pronostic d'emblée, très grave chez cette malade de 74 ans à très haut risque ; qu'ils estimaient par ailleurs que le préjudice créé par le Docteur Michel Y... était mineur parce qu'anesthésiste il n'était pas concerné directement par l'état de la malade, tant que l'intervention chirurgicale n'était pas envisagée et que lorsque celle-ci avait été décidée, le 29 mai 1995 compte tenu du stade déjà très évolué des lésions le préjudice causé par son comportement n'a été que mineur et non déterminant de la mort de la malade ; qu'en l'état de ces éléments le délit d'homicide involontaire ne peut être caractérisé ; qu'en effet, ce délit suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage, et le dommage, élément constitutif de l'infraction consiste non en une perte de chance de survie mais dans le décès de la victime ; qu'or, en l'espèce, si le désaccord des médecins, la négligence et l'imprudence du Docteur Philippe Z... tels que relevés par les experts D... et E... ont fait perdre à la victime des chances de survie, l'information n'établit pas que sans ce désaccord, cette négligence ou cette imprudence, celle-ci aurait survécu ; que le délit d'omission de porter secours ne saurait ainsi être caractérisé ; qu'en effet, la victime a été l'objet de soins, d'examens, de diagnostics lesquels mêmes s'ils ont été incomplets ou erronés ne permettent pas de démontrer une volonté chez les personnes mises en examen de refuser volontairement de lui porter assistance ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, les consorts X..., rappelant que les chances de survie de Mme X... importaient peu pour caractériser le délit, se prévalaient (mémoire p. 11) du rapport des docteurs F... et G... dont il ressortait que le Docteur Philippe Z... n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient pour porter assistance à sa patiente en refusant volontairement d'ordonner le transfert de cette dernière vers une autre structure hospitalière ; que la chambre de l'instruction n'a nullement examiné ce moyen péremptoire, son arrêt n'étant que la reproduction littérale des réquisitions du Procureur général, en date du 7 mars 2001, rédigées avant même le dépôt du mémoire des parties civiles, intervenu le 19 octobre 2001, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celles-ci, de sorte que les juges d'appel ne peuvent être ainsi considérés comme ayant, même implicitement, écarté ce moyen ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le délit d'omission de porter secours réprimant un manquement à un devoir d'humanité, est caractérisé indépendamment de l'état physiologique de la victime et de son évolution fatale ; qu'ainsi, en se fondant pour exclure la responsabilité des docteurs Z... et Y..., en dépit des manquements constatés, sur la circonstance (arrêt p. 9 in fine et p. 10) qu'il ne serait pas établi que la victime aurait pu survivre malgré des soins appropriés, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de cette infraction, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80487
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-80487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80487
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