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26/11/2002 | FRANCE | N°02-80412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-80412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 11 décembre 2001, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie c

ivile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 11 décembre 2001, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à suivre le docteur Charles X... du chef d'homicide involontaire pour le décès de Florence Y... et de ses jumelles, et a renvoyé le docteur Charles X... devant le tribunal correctionnel de ce chef ;

"aux motifs, d'une part, que le docteur Charles X... a eu une réaction défaillante au moins dès le matin du 5 décembre 1995 lorsque, apprenant que la fièvre de sa patiente avait augmenté, il n'a pas demandé les valeurs du monitoring pratiqué la veille tandis que celles-ci étaient disponibles, sachant qu'à cette date l'urgence était caractérisée puisqu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire qualifiée à haut risque accompagnée d'une fièvre récidivante ; qu'à tout le moins, en raison des difficultés pour rejoindre sa clinique, il aurait dû demander à son collègue présent à la clinique de pratiquer lui-même la césarienne le plus tôt possible ; que ces fautes accumulées favorisées par l'injection de corticoïdes inadéquate imposaient la mise en place d'une antibiothérapie massive immédiate et une extraction urgente des enfants et ces négligences commises dans l'absence de changement veineux de la perfusion pendant quatre jours, puis dans une série de négligences multiples commises par l'absence de soins adéquats, ne constituent pas une simple erreur de diagnostic ; que, si l'absence de changement de perfusion a très vraisemblablement été à l'origine de l'infection, il paraît acquis que la réitération d'injections de corticoïdes après l'apparition d'une forte température, la négligence du suivi de la parturiente dans la journée du 1er décembre 1995 et encore le 4 décembre 1995 à 17 heures 20 après l'apparition de la rougeur locale au niveau du cathéter, la négligence du suivi de la parturiente dans la journée du 4 décembre et plus particulièrement au soir de cette journée, où la césarienne aurait dû intervenir ainsi qu'une antibiothérapie massive, ont causé une flambée de

l'infection qui a entraîné le décès de Florence Y... et de ses jumelles ;

"aux motifs, d'autre part, que ces fautes, négligences, inattentions et manquements n'ont pas causé une simple perte de chance de survie à la mère et aux enfants alors que le germe infectieux dont on sait qu'il représente 30 % des infections nosocomiales aurait certainement pu, s'il n'y avait eu injections intempestives de corticoïdes déprimant les défenses immunitaires de la mère, être neutralisé par un traitement approprié dès la manifestation des premiers signes de l'infection que ni le docteur Charles X..., ni Amanda Z... n'ont su déceler à temps à raison de leur absence ou de leur inattention ; qu'ils n'ont, en tout cas, pas pris les mesures adéquates qui auraient permis d'éviter la situation qui a permis la réalisation des dommages et ont tout à la fois commis dans le cadre de leurs fonctions et compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer selon les termes de l'article 221-6 du Code pénal ;

"aux motifs, enfin, qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le docteur Charles X... et Amanda Z... d'avoir, début et courant décembre 1995 à Saint-Denis de la Réunion, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Florence A..., épouse Y..., et de ses jumelles ;

"alors, d'une part, que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue à l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître, en sorte que les fautes caractérisées reprochées au docteur Charles X... lors de l'apparition de l'infection patente à l'origine du décès des jumelles, survenu avant leur extraction (arrêt, page 7 3), ne peuvent donner lieu à un renvoi du gynécologue de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du Code pénal en cas de causalité indirecte entre le dommage et le comportement du prévenu doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; qu'en énonçant que le germe infectieux aurait certainement pu être neutralisé par un traitement approprié dès la manifestation des premiers signes de l'infection, que ni le docteur Charles X..., ni Amanda Z... n'ont su déceler à temps à raison de leur absence ou de leur inattention, avant de conclure que le prévenu n'avait pas pris les mesures adéquates qui auraient permis d'éviter la situation qui a permis la réalisation des dommages et avait ainsi, dans le cadre de ses fonctions et de ses compétences ainsi que par rapport aux moyens dont il disposait, commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas caractérisé la conscience du risque exigée par le texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80412
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Enonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues par le prévenu (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-80412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80412
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