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26/11/2002 | FRANCE | N°02-80343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-80343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, DITE TRUITE, OMBRE, SAUMON,

(X...), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après rela...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES, DITE TRUITE, OMBRE, SAUMON,

(X...), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Hubert Y... du chef d'infraction au Code de l'environnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 151 à 155 et 463 du Code de procédure pénale, du principe de la contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise et statué en se fondant sur un rapport d'expertise argué de nullité en raison du déroulement de l'expertise dans des conditions méconnaissant les exigences de la contradiction ;

"aux motifs que l'association X... et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Pas-de-Calais critiquent le rapport d'expertise pour conclure à son absence de valeur probante en ce qui concerne la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à sa nullité en ce qui concerne l'association X... au motif que l'expert n'a pas respecté l'obligation qui lui avait été impartie par l'ordonnance le missionnant de déposer préalablement un pré-rapport avant la clôture de ses opérations, carence qui n'a pas permis aux parties d'avoir une discussion contradictoire sur les éléments techniques du dossier ; que les dispositions du nouveau Code de procédure civile (notamment l'article 160 dudit Code) qui imposent le respect de la contradiction en matière d'expertise civile n'ont pas leur pendant en matière de procédure pénale eu égard à la spécificité de la procédure ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (article 6) qui, selon une partie civile, imposeraient au regard de la nécessité d'un procès équitable, d'assurer la contradiction à tous niveaux y compris pendant le cours de la mesure d'expertise pénale ne saurait en tout état de cause prospérer en l'espèce puisqu'il n'est pas invoqué par la partie qui doit se défendre sur l'accusation pénale ;

"alors que la partie civile a qualité pour invoquer le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment de ses droits en matière civile, qu'il en résulte que la partie civile est recevable et fondée à se prévaloir des exigences de la contradiction lors de la mise en oeuvre d'un complément d'information par le Juge du fond ; qu'en décidant cependant que seule la partie qui doit se défendre sur l'accusation pénale a qualité pour invoquer un tel droit à l'exclusion de la partie civile, les règles de la procédure civile n'étant pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par eux, les juges d'appel retiennent que le dépôt d'un pré-rapport, inclus dans la mission de l'expert et non réalisé par lui, n'est pas imposé par le Code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 167 du même code ne sont pas applicables à l'expertise ordonnée par la juridiction de jugement et que, n'étant pas la partie devant se défendre sur l'accusation pénale, la partie civile ne pouvait invoquer la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme imposant, au regard de la nécessité d'un procès équitable, d'assurer la contradiction pendant le cours d'une mesure d'expertise ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont estimé que la partie civile ne pouvait invoquer une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la partie civile a eu connaissance du rapport de l'expert et a pu en discuter les conclusions à l'audience ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-6, L. 432-8 du Code de l'environnement, L. 232-6 et L. 232-8 du Code rural ancien, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Hubert Y... du chef d'exploitation d'un ouvrage ne disposant pas de dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs et, en conséquence, déclaré la constitution de partie civile de l'association TOS irrecevable ;

"aux motifs que la prévention reproche à Hubert Y... le fait d'avoir à Beauvoir-Wavans le 29 novembre 1996 exploité un ouvrage ne disposant pas de dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs ;

qu'il sera rappelé que les constatations du garde-pêche et garde supérieur du conseil de la pêche telles que relatées dans le procès-verbal servant de base aux poursuites sont assez brèves concernant Hubert Boucher énonçant simplement "l'aménagement du dispositif de franchissement n'est pas suffisamment alimenté en eau pour permettre l'éventuelle franchissabilité de l'ouvrage" et que le procès-verbal a été établi sans qu'il y ait de constatations directes de dommage à la faune piscicole ;

que, par la suite, ce procès-verbal a été complété par les services compétents qui ont reprécisé que l'aménagement ne pouvait être considéré comme une véritable échelle à poissons et énoncé l'ensemble des dispositifs efficaces possibles ;

que toutefois comme l'avait déjà exactement énoncé le jugement entrepris, l'article L . 232-6 du Code rural ne contient aucune spécification technique quant au dispositif devant être mis en place ;

qu'aucune disposition légale ou règlement ni même aucune circulaire n'impose un quelconque agrément par l'Administration des dispositifs de franchissement par les propriétaires de barrages ;

que force est de constater que l'expert commis a constaté qu'une passe à poissons, à bassins successifs, parallèle au dévidoir avait été mise en place par Hubert Boucher et n'a pas exclu son caractère franchissable, concluant que les exigences légales étaient respectées lorsqu'on examinait globalement l'ensemble du dispositif ;

que les services verbalisateurs avaient relevé que le dévidoir d'orage avait été détourné de sa fonction qui est d'assurer une évacuation rapide des eaux en cas de crue ;

qu'Hubert Boucher avait expliqué que c'était en raison des pluies qu'il avait été amené à ouvrir son barrage ce qui avait entraîné une baisse d'eau en amont de l'ouvrage ;

qu'il convient d'observer qu'il existe la rivière de dérivation toujours en eau d'après l'expert (et nécessairement en cas de crue) avec une vanne toujours ouverte qui permet le passage du poisson ;

qu'à cet égard le procès-verbal qui ne reprend pas dans sa description l'ensemble des éléments du moulin de Beauvoir-Wavans et notamment l'existence de la rivière de dérivation ne permet pas de considérer que l'ensemble des éléments et leur complémentarité ont été pris en compte pour récuser cette complémentarité et conclure à une infranchissabilité de l'ouvrage ;

qu'il convient d'en conclure qu'au regard des constatations opérées et sachant que si l'obligation d'installer un dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs est une obligation de résultat, la charge de la preuve qu'il y a été manqué en l'espèce incombe à l'accusation, l'infraction n'est pas caractérisée et il convient d'entrer en voie de relaxe ;

"alors que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs ; qu'en se bornant à déduire de la présence d'une passe à poissons, à bassins successifs parallèle au dévidoir, et de l'existence de la rivière de dérivation qu'il n'était pas possible de conclure à une infranchissabilité de l'ouvrage, sans relever que l'ouvrage d'Hubert Boucher comportait "des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen , qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M . Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80343
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-80343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80343
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