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26/11/2002 | FRANCE | N°02-80186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 02-80186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 21 novembre 2001, qui, pour mauvais traitement à animal dome

stique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

I...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 21 novembre 2001, qui, pour mauvais traitement à animal domestique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II - Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 654-1, 131-13, 4 , du Code pénal, 31 du Code de déontologie des Vétérinaires, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention de mauvais traitement envers un animal ;

"aux motifs :

"de la contravention de mauvais traitement envers un animal : que les dispositions de l'article R. 654-1 du Code pénal prévoient que :

"... le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal ... est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ...." ; que le prévenu conteste avoir commis quelques actes positifs que ce soient qui traduiraient l'exercice volontaire de mauvais traitements envers un animal ; qu'il fait au contraire valoir qu'il s'est conformé aux dispositions du Code de déontologie qui régit sa profession, et notamment à l'article 31 dudit Code qui prévoit qu' :

"en dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril" ; qu'enfin il souligne que deux autres personnes sur l'archipel étaient à même d'exercer les fonctions de vétérinaire et qu'il justifie par des attestations, de la qualité de son travail ; qu'il ressort du dossier que le directeur des services de l'agriculture, supérieur hiérarchique de Franck X..., informé

téléphoniquement par Catherine Y..., avait avisé, par télécopie, le vétérinaire que dans la mesure où celle-ci lui semblait prête à s'excuser sincèrement, "cet élément nouveau pourrait être de nature à infléchir votre décision de ne pas intervenir sur sa pouliche malade" ; que cet élément a pu faire croire au vétérinaire, qu'à défaut d'excuse, sa non-intervention pouvait être légitime ; que les dispositions invoquées du Code de déontologie et les instructions de son chef de service ne sauraient soustraire le prévenu de la rigueur des lois pénales ; que l'action pénale est en effet bien distincte de l'action disciplinaire ; qu'il n'est pas contestable, en dépit des arguments avancés, que le prévenu était, au moment des faits, seul à exercer les fonctions de vétérinaire ; que la jurisprudence a maintes fois considéré qu'étaient constitutifs de mauvais traitements des abstentions de soins que celles-ci soient le fait des propriétaires ou de tous les auteurs de mauvais traitements sans aucune restriction ; qu'en l'espèce, le fait pour un vétérinaire, seul en poste, de s'abstenir, toute une après-midi, d'intervenir auprès d'un animal malade, quand bien même cette non intervention résulterait d'un échange vif de propos peu amènes entre la propriétaire de l'animal et l'épouse du vétérinaire, est constitutif de la contravention de mauvais traitement envers un animal ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation pour cette infraction ;

"de la répression : que l'article 132-24 du Code pénal fait obligation au juge de prononcer les peines et d'en fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur ; que ce même texte précise que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ;

qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de son audition, par les militaires de la gendarmerie, le lendemain des faits, que Catherine Y..., en dépit de ses dénégations à l'audience, était bien informée par le directeur de l'agriculture que dans l'hypothèse où elle s'excuserait auprès du vétérinaire, celui-ci interviendrait pour soigner l'animal ; que cette version est corroborée par la télécopie adressée le jour des faits, à 15 heures 50, à Franck X... par le directeur des services de l'agriculture ; qu'en dépit de ces mises en garde, Catherine Y... a cru pouvoir faire passer son amour-propre avant la santé de l'animal dont elle était propriétaire ; que le conseil du prévenu fait valoir qu'à la suite de cet incident, Franck X..., profondément choqué, a fait l'objet d'un arrêt de travail de douze jours et a décidé de quitter l'archipel ; qu'il est actuellement au chômage en métropole ; qu'il convient au vu de ces constatations de condamner le prévenu à une peine d'amende de mille francs, sans qu'il soit utile de préciser que cette condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, les condamnations prononcées pour contraventions de police n'étant pas inscrites sur le bulletin, conformément aux dispositions de l'article 775 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, la Cour qui constatait expressément que le vétérinaire était autorisé conformément aux dispositions du Code de déontologie applicables à ne pas intervenir auprès de l'animal eu égard à l'injure grave qui avait été proférée à son encontre, ne pouvait retenir, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ces constatations, que le vétérinaire avait volontairement exercé des mauvais traitements envers un animal ;

"alors que, d'autre part, l'article R. 654-1 du Code pénal réprime les mauvais traitements même s'ils résultent d'abstention dès lors que leur auteur ne justifie d'aucun empêchement légitime ;

qu'en l'espèce la Cour qui relevait l'existence d'injures proférées à l'encontre de Franck X... qui constituaient nécessairement un empêchement légitime pour celui-ci d'intervenir, ne pouvait entrer en voie de condamnation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X..., vétérinaire, qui, le 11 avril 2001 vers 13 heures, avait été avisé du fait que la pouliche appartenant à Catherine Y... nécessitait ses soins, a refusé d'intervenir tant que la propriétaire de l'animal ne présenterait pas ses excuses en raison de l'altercation verbale l'ayant opposée, le même jour vers 13 heures 15, à l'épouse du vétérinaire ; que l'animal est mort vers 22 heures ;

Attendu que, poursuivi sur citation directe de Catherine Y..., pour mauvais traitement à animal domestique, le prévenu a notamment fait valoir qu'il s'est conformé au Code de déontologie l'autorisant à ne pas répondre à un appel en cas d'injures graves ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le condamner à des réparations civiles, l'arrêt retient que la contravention est caractérisée par l'abstention prolongée d'intervention auprès d'un animal malade, quand bien même cette non-intervention résulterait d'un échange vif de propos peu amènes entre la propriétaire de l'animal et l'épouse du vétérinaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que le refus par le prévenu d'apporter ses soins à un animal n'est pas justifié par un empêchement légitime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80186
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°02-80186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80186
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