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26/11/2002 | FRANCE | N°01-88031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2002, 01-88031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la cha

mbre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 23 octobre 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 23 octobre 2001, qui, infirmant partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Georges Y... devant le tribunal correctionnel pour infraction au Code de l'urbanisme ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 201, 202, 204, 205, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Georges Y... devant la juridiction correctionnelle du seul chef d'exécution de travaux au mépris des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols relatives à la distance entre chaque immeuble ;

"aux motifs que le 30 juin 1996, Raymond X... déposait plainte contre Georges Y..., directeur général de la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE) et tous autres responsables de cette société pour infractions au Code de l'urbanisme ; la partie civile exposait que la SEDRE avait fait construire un immeuble de seize mètres de hauteur, implanté à quatre mètres des limites de sa propriété et à huit mètres de sa maison en violation du plan d'occupation des sols (POS), lequel prévoyait une hauteur maximale de sept mètres et une distance minimale de seize mètres entre les constructions ; selon la partie civile, le permis de construire avait été accordé en violation de l'article R. 421-2-6 du Code de l'urbanisme ; le préfet de la Réunion concédait à cet égard que le dossier soumis au contrôle de légalité ne comportait pas d'élément permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport à la maison de Raymond X... ;

l'information révélait que la demande d'annulation du permis de construire formée par Raymond X... avait été effectuée hors délai ; de ce fait, cette demande d'annulation fut déclarée irrecevable par le tribunal administratif, ce que confirmera la cour administrative de Bordeaux par arrêt du 10 juillet 2001 ; les vérifications effectuées sur commission rogatoire semblaient établir que, faute de modification explicite, le site "Monet" figurait bien toujours dans la zone "Naur" au moment de la délivrance du permis de construire accordé à la SEDRE ; par arrêt, en date du 21 avril 1998, la chambre d'accusation ordonnait un supplément d'information ; il apparaissait que le permis de construire litigieux avait été accordé par M. Z..., adjoint au maire, mais également administrateur de la SA SEDRE ; la saisie des plans calques du POS confirmait les traces de grattage sur la zone concernée classée Naur lors de l'établissement du POS le 12 septembre 1993 ; il n'était pas établi de manière nette que la notification du POS par délibération du 10 mai 1996 était applicable à la zone litigieuse, compte tenu de la totale imprécision de cette délibération qui ne comportait aucun descriptif relatif au site "Monet", "opération cour duronea" ; entendu sur ces faits, M. Z..., adjoint au maire de Saint-Denis, délégué à l'urbanisme, indiquait que le permis de construire qu'il avait signé le 13 novembre 1996 était conforme au POS modifié du 10 mai 1996, expliquant que les parcelles litigieuses étaient bien situées en zone UB ; par ailleurs, une fois les travaux réalisés, le maire de Saint-Denis rendait le 23 septembre 1998 une décision de refus de conformité ; c'est en cet état qu'était rendu le 30 mai 2000 un arrêt de cette chambre ordonnant un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de Georges Y... ; après accomplissement de ces mesures, l'affaire revient devant cette Cour ; que sauf à se déjuger, cette chambre d'instruction ne reviendra pas sur ce qu'elle a estimé en fait et erga omnes dans son arrêt du 30 mai 2000, à savoir que l'information n'avait pas permis d'établir une falsification du POS qui soit imputable à une personne physique, et admis, au moins implicitement pour justifier la poursuite de l'information, que la zone litigieuse avait été classée en "UB" ; qu'elle ne reviendra pas non plus sur ce qu'elle a admis en droit, à savoir "qu'il n y a pas lieu de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme", ce qui exclut la nécessité de poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Saint-Denis, même si la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas statué sur la légalité du permis de construire, ayant rejeté la demande d'annulation du permis à raison de sa tardiveté ; qu'il reste aussi que pour éviter l'effet de barre d'un immeuble unique les règles régissant les distances d'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres ont été tournées ; que, par contre cette Cour ne saurait maintenir la prévention dans les termes où elle a défini la mise en examen en retenant une méconnaissance du permis de construire, alors que s'il est vrai que le maire de Saint-Denis (sous la signature de Mickaël A...) a délivré à la société SEDRE un refus de conformité par décision du 23 septembre 1998 en relevant

notamment une "modification d'implantation", cette modification à l'évidence ne concerne pas le non-respect des distances d'un bâtiment à l'autre décidée de manière délibérée par les concepteurs du projet ; qu'ainsi le reproche de méconnaissance du permis de construire ne sera pas retenu contre Georges Y... ; que sur l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Georges Y..., il y a des charges suffisantes contre Georges Y... alors qu'il n'a pas obtempéré à des sommations d'arrêter les travaux ; qu'il y a donc des charges suffisantes et qu'il convient au vu de ces considérations de renvoyer Georges Y... devant le tribunal correctionnel dans les termes requis par le ministère public sans qu'il soit besoin d'ordonner un quatrième supplément d'information, les allégations de faux contre un constat d'huissier ayant été balayées par les juridictions administratives, et une nouvelle procédure d'instruction à cet égard n'apparaissant pas déterminante ni même utile pour la solution du présent litige (arrêt, pages 3 à 5) ;

"alors 1 ) que la chambre de l'instruction doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le demandeur avait reproché à Georges Y..., d'une part, d'avoir exécuté des travaux au mépris des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols relatives à la distance entre chaque immeuble, d'autre part, d'avoir exécuté des travaux au mépris des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles construits ; que, dès lors, en se bornant à renvoyer Georges Y... devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du premier chef de prévention susvisé, sans avoir examiné les faits, dénoncés par ladite partie civile, et tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles, la chambre de l'instruction a violé les articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) et subsidiairement que l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui ne prononce aucun renvoi devant une juridiction de jugement et qui sursoit, pour statuer sur ce point, jusqu'à l'exécution d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, et laisse la même juridiction libre d'apprécier à nouveau, une fois la procédure devenue complète, tous les éléments du dossier et, le cas échéant, de réviser sa première décision en ce qui concerne l'existence des charges ;

qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a cru pouvoir énoncer que "sauf à se déjuger" elle ne reviendrait pas sur ce qu'elle avait estimé en fait et erga omnes dans son précédent arrêt du 30 mai 2000, à savoir, notamment, que la zone litigieuse avait été classée en "UB" ; qu'en admettant dès lors que l'arrêt attaqué ait, sur ces bases, implicitement considéré qu'en l'état d'un tel classement de ladite zone, les constructions litigieuses ne méconnaissaient pas les règles d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles, et qu'ainsi aucune charge ne pesait sur Georges Y... du chef d'exécution de travaux au mépris des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles construits, la chambre de l'instruction qui aurait ainsi assigné à sa précédente décision une autorité de la chose jugée dont elle est dépourvue, aurait alors méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer Georges Y... devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne la seule infraction aux dispositions du plan d'occupation des sol relatives à la distance entre chaque immeuble, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en omettant de statuer, dans le dispositif de l'arrêt, sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles, que la partie civile avait invoquée dans sa plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre Georges Y... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,

Réglant de juges par avance,

DIT que Georges Y... sera renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Georges Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88031
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Appel - Ordonnance de non-lieu - Infirmation partielle - Omission de statuer sur certains faits invoqués par la plainte de la partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 211

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-88031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88031
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