AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Technycycles et la désignation de la Selafa Belluard et X... devenue la Selarl Luc X... comme représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le juge-commissaire accueillant la requête du représentant des créanciers a dit que la société débitrice devait remettre à celui-ci le montant du droit fixe, soit la somme de 18 090 francs TTC ;
que la débitrice a formé un recours devant le tribunal qui a confirmé l'ordonnance ; qu'elle a formé un recours contre le jugement devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter au fond la contestation formée par la société débitrice contre l'ordonnance du juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel retient que les articles 12 et 21 du décret du 27 décembre 1985 mentionnent le représentant des créanciers comme bénéficiaire du droit fixe, que l'article 21 du décret pose le principe que dès le début de la procédure et quelle qu'en soit l'issue, le représentant des créanciers possède à compter de sa désignation un droit acquis au versement du droit fixe, que l'affirmation de ce principe est confortée par la deuxième phrase de l'article 12 du décret concernant la rétrocession de la moitié du droit fixe, que l'expression "s'il est ensuite désigné comme liquidateur" est une prévision affirmant dans ce cas de figure, l'unicité du droit fixe, enfin qu'aucun texte ne prévoit, dans le cas où, comme en l'espèce, la procédure se termine par l'adoption d'un plan de continuation, le remboursement du droit fixe par le représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Thonon du 8 septembre 2000, l'ordonnance rendue le 24 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Selarl Luc X... personnellement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.