La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°01-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-11437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Alsace-Lorraine a donné à bail à la société Stratus divers locaux à usage de studios d'enregistrement pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 160 000 francs ; que la société Stratus et la société Spartacus, propriétaire des matériels et agencements d'enregistrement, ont été mises en redressement judiciaire le 20 jan

vier 1993, M. X... étant désigné comme administrateur judiciaire avec une mission d'assis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Alsace-Lorraine a donné à bail à la société Stratus divers locaux à usage de studios d'enregistrement pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 160 000 francs ; que la société Stratus et la société Spartacus, propriétaire des matériels et agencements d'enregistrement, ont été mises en redressement judiciaire le 20 janvier 1993, M. X... étant désigné comme administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et M. Y... comme représentant des créanciers ; que l'administrateur a payé les loyers afférents au bail des deux premiers trimestres de l'année 1993 et fait un règlement partiel du troisième trimestre de cette année ;

que, par jugement du 25 mai 1994, le tribunal a ordonné la cession des entreprises Stratus et Spartacus à la société Magic Bus Music ; que la SCI Alsace-Lorraine a assigné, le 4 septembre 1998, l'administrateur en mettant en cause sa responsabilibé personnelle et lui a demandé le paiement, à titre de dommages-intérêts de la somme de 228 397,89 francs, correspondant aux loyers demeurés impayés de la période d'observation ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Alsace-Lorraine, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité de l'administrateur était recherchée pour n'avoir pas mis fin au contrat de bail lorsqu'il est apparu qu'il ne disposait plus des fonds nécessaires pour acquitter les loyers retient que le tribunal de commerce, par ses décisions répétées prolongeant la période d'observation, a jugé que l'activité et donc le bail, qui en était le support indispensable, devaient se poursuivre afin de préserver toute chance de redressement, qu'il a donc ainsi légitimé a posteriori l'action de l'administrateur qui ne pouvait être tenu pour personnellement responsable à ce titre ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, face à l'impossibilité de régler un nombre croissant de loyers de la période d'observation, l'administrateur avait engagé sa responsabilité personnelle en laissant se développer cette situation sans prendre l'initiative de demander la cessation immédiate de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... personnellement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11437
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Poursuite d'une location commerciale sans possibilité de payer les loyers.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 23 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-11437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award