AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Guéret, 18 mai 2000) et les productions, qu'à la suite de la mise en réglement judiciaire, le 3 mars 1980, puis en liquidation des biens, le 6 mars suivant, de M. X..., la créance de la société Picoty a été définitivement fixée à la somme de 143 741,85 francs ; que la procédure de liquidation des biens a été clôturée le 12 juin 1986 ; que, le 16 octobre 1986, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société en commandite X... et Cie a été étendue à M. X..., puis convertie en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 novembre 1988 ; que la société Picoty ayant recouvré l'exercice individuel de son droit de poursuite par une ordonnance du 20 septembre 1988, rendue en application de l'article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, a fait procéder à la saisie des rémunérations de M. X... ; que, par acte du 27 mai 1997, M. X... a assigné la société Picoty en restitution de la somme de 20 165,54 francs indûment perçue, selon lui, dans le cadre de cette saisie ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent, à compter de la publication du jugement, adresser la déclaration de leurs créances au réprésentant des créanciers ; que dès lors, lorsque deux procédures se succèdent, les créances liées à la première procédure collective doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ;
qu'en jugeant le contraire, alors même que les deux procédures étaient bien dirigées contre une même personne, M. X..., le tribunal a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Picoty avait obtenu un titre exécutoire conférant à sa créance un caractère certain, liquide et exigible, ce dont il résultait que les sommes versées ne pouvaient être considérées comme indues, le tribunal en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre en obtenir la restitution ; que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Picoty la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.