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26/11/2002 | FRANCE | N°01-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-10185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devant l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements Reviron (société Reviron) qui avait été chargée, par la société Bennes Jocquin (société Bennes) de l'acheminement de pièces mécaniques, s'est substitué la société Transports Peronnet (société Peronnet) ; que celle-ci a assigné la société Bennes en

paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ;

Attendu que pour rejeter cett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devant l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements Reviron (société Reviron) qui avait été chargée, par la société Bennes Jocquin (société Bennes) de l'acheminement de pièces mécaniques, s'est substitué la société Transports Peronnet (société Peronnet) ; que celle-ci a assigné la société Bennes en paiement de ses prestations sur le fondement du texte susvisé ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la société Reviron a sous-traité l'exécution de son contrat à la société Peronnet à l'insu de la société Bennes, que cette société a réglé la facture de la société Reviron et qu'il ne saurait être question de faire payer une deuxième fois cette prestation à la société Bennes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société Bennes est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Peronnet, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Amiens ;

Condamne la société Bennes Jocquin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transports Peronnet et de la société Bennes Jocquin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10185
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Expéditeur - Obligations - Garantie due au transporteur pour le paiement du prix.


Références :

Code de commerce 101 devenu L132-8

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Abbeville, 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-10185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10185
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