AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de l'ancien Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jonas Drouin transports (société Drouin), qui avait été chargée par la société Groupe Hasbro France (société Hasbro), de l'acheminement de marchandises, s'est substitué la société Set Lucien Gevaux (société Set) ; que celle-ci a assigné la société Hasbro en paiement du prix des transports ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Set ne rapporte pas la preuve de l'existence de rapports contractuels tripartites qui incluaient une action directe en paiement contre l'expéditeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Set avait effectué des opérations de transport pour le compte de la société Hasbro et qu'elle était intervenue en qualité de voiturier sur les instructions de la société Drouin qui avait la qualité de commissionnaire, ce dont il résultait que la société Set était liée contractuellement à l'expéditeur, la société Hasbro, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jonas Drouin transports, de la SCP Collet et Mayer, prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Jonas Drouin transports, et de M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.