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26/11/2002 | FRANCE | N°01-03759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-03759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 janvier 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) en garantie d'un prêt de 1 500 000 francs, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, consenti le même jour à la société Aric (la société) dont il était le dirigeant ; que, par un second acte du 8 février 1995, M. et Mme X... se sont portés cautio

ns solidaires envers la banque de toutes sommes dues par la société, à concurrenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 janvier 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) en garantie d'un prêt de 1 500 000 francs, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, consenti le même jour à la société Aric (la société) dont il était le dirigeant ; que, par un second acte du 8 février 1995, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires envers la banque de toutes sommes dues par la société, à concurrence de 75 000 francs ; que la société, mise en redressement judiciaire le 28 mars 1996, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 26 juin 1997 ; que la créance de la banque a été admise pour un montant de 1 120 490,66 francs ; que le 23 mai 1996, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements puis les a assignées en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution de la société Aric, à payer à la banque les sommes de 915 934,52 francs et 75 000 francs dues par cette dernière, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, que M. X... ne devait à la banque que la somme admise au passif de la société Aric, diminuée des versements effectués en exécution du plan de continuation, soit la somme de 478 833,33 francs, que l'arrêt attaqué a violé l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, par application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1984, devenu l'article L. 621-5 du Code du commerce, la caution ne peut se prévaloir des remises et délais prévus au plan de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 915 934,52 francs l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 6 de l'acte de prêt les parties ont expressément convenu que le crédit sera résilié immédiatement et de plein droit en cas de défaut de paiement à l'échéance du montant d'un amortissement de commissions d'agios et de frais dus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen de la caution faisant valoir qu'en l'absence de mise en demeure adressée au débiteur principal, la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 915 934,52 francs avec intérêts au taux de 11,59 % l'an à compter du 23 mai 1996, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CIC de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03759
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Remises et délais prévus au plan de continuation - Opposabilité par la caution (non).

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Déchéance du terme - Mise en demeure nécessaire au débiteur principal.


Références :

Code civil 1139, 1146 et 2013
Code de commerce L621-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 26 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-03759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03759
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