AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bail Ouest a donné à bail à la société Sofiagreste divers éléments d'équipement et que M. X..., dirigeant de la société Sofiagreste, s'est porté caution solidaire du paiement des loyers ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sofiagreste, la créance de la société Bail Ouest, filiale du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette société par M. Y..., préposé du CIO dont le président du conseil d'administration avait été investi par le président de la société Bail Ouest du pouvoir de faire les déclarations de créances de cette société ;
Attendu que pour rejeter la réclamation de M. X... qui a contesté la validité de la déclaration de la créance, l'arrêt retient que le président du conseil d'administration du CIO avait le pouvoir, avec faculté de délégation, de faire toutes déclarations de créances au passif de tous redressements ou liquidations judiciaires au nom et pour le compte de sa filiale, la société Bail Ouest, comme en faisait foi le pouvoir donné par le président de la société Bail Ouest au CIO ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le président du conseil d'administration du CIO, qui était un tiers par rapport à la société Bail Ouest, justifiait de la part de cette dernière, d'un pouvoir général de déclarer ses créances, mais non d'un pouvoir spécial, c'est-à -dire du pouvoir de déclarer ses créances dans la procédure de la société Sofiagreste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Bail Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.