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26/11/2002 | FRANCE | N°01-01944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-01944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Optifreight que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie générale maritime :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Nouvelle Sorema (société Sorema) qui avait acheté à la société Eugène Dubois (société Dubois) de la viande de dinde congelée, fournie par la société Doux, a confié à la société Optifreight le transport de cette marchandis

e, de Châteaulin à Casablanca (Maroc) ; que celle-ci s'est substitué la Compagnie générale m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Optifreight que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie générale maritime :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Nouvelle Sorema (société Sorema) qui avait acheté à la société Eugène Dubois (société Dubois) de la viande de dinde congelée, fournie par la société Doux, a confié à la société Optifreight le transport de cette marchandise, de Châteaulin à Casablanca (Maroc) ; que celle-ci s'est substitué la Compagnie générale maritime (CGM) ; que la marchandise ayant été refusée par les autorités vétérinaires marocaines en raison de son impropriété à la consommation, la société Sorema a assigné les sociétés Dubois, Doux et Optifreight aux fins d'obtenir une expertise et la condamnation des sociétés Dubois et Doux à réparer son préjudice ; que la société Optifreight a appelé en garantie la Compagnie générale maritime ; que celle-ci a demandé la condamnation de la société Optifreight à lui payer ses frais non répétibles ; que le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Sorema et Optifreight et a accueilli celle de la CGM ; que la société Sorema a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de la société Optifreignt à réparer son préjudice ; que cette société a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société Sorema comme nouvelle et prescrite et a relevé appel incident ; que

la CGM a demandé de condamner la société Optifreight à lui payer une certaine somme au titre de ses frais non répétibles ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que la CGM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la société Optifreight a appelé en garantie la Compagnie générale maritime devant le tribunal de commerce de Quimper le 31 mars 1999 et l'a assignée en remboursement de ses frais de transport devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte du 25 novembre 1999 ; qu'en cause d'appel la société Optifreight demandait toujours qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a régulièrement appelé la Compagnie générale maritime en garantie devant le tribunal de commerce de Quimper et l'a assignée au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de l'intégralité des frais de transport ;

qu'énonçant que la société Optifreight avait renoncé, dans la présente instance, à exercer un recours en garantie contre la CGM et présenté ce recours devant une autre juridiction, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la contestatoin élevée par la Compagnie générale maritime contre cet appel en garantie ni, par voie de conséquence, sur sa demande de remboursement de frais irrépétibles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en relevant, d'une part, que la société Optifreight demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait appelé en garantie la Compagnie générale maritime dès la première instance au cas où elle serait condamnée à indemniser la société Sorema et en jugeant, d'autre part, que la société Optifreight ne dirigeait plus en cause d'appel de demande contre la Compagnie générale maritime, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en tout état de cause, la renonciation tardive de la société Optifreight à sa demande de garantie dirigée contre la Compagnie générale maritime ne pouvait, faute de désistement réciproque et accepté, priver d'objet la demande de la Compagnie générale maritime en remboursement des frais irrépétibles que cet appel en garantie avait entraînés pour elle ; qu'en rejetant cette demande au motif inopérant que cet appel en garantie avait finalement donné lieu à l'introduction d'un recours devant une autre juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 305, 401, 405 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant d'un côté, que la société Optifreight demande de lui donner acte de ce qu'elle a régulièrement appelé la CGM en garantie et l'a assignée au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de l'intégralité des frais de transport et d'un autre côté, que la société Optifreight n'a formé en cause d'appel aucune demande contre la CGM ;

Attendu, en second lieu, que, saisie par la CGM d'une demande en paiement de ses frais non répétibles contre la société Optifreight, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu souverainement que cette demande ne saurait prospérer ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Optifreight à payer à la société Sorema la somme de 1 419 715 francs, l'arrêt retient que l'assignation a été délivrée à la société Optifreight à la requête de la société Sorema pour comparaître devant le tribunal de Quimper, en vue d'une expertise destinée à évaluer le préjudice et en paiement d'une provision de 500 000 francs solidairement avec tous les défendeurs, à valoir sur le préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il est écrit qu'à la requête de la société Sorema, les sociétés Dubois, Doux et Optifreight sont assignées à comparaître devant le tribunal de commerce de Quimper pour que cette juridiction ordonne une expertise et condamne solidairement les sociétés Dubois et Doux à verser à la société Sorema la somme de 500 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par adjonction à cet acte d'une demande qu'il ne comportait pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Optifreight à payer à la société Nouvelle Sorema la somme de 1 419 715 francs, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sorema et la Compagnie générale maritime aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01944
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-01944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01944
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