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26/11/2002 | FRANCE | N°01-01785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 01-01785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que la société Yvelinoise de matériel (société Yvelinoise) qui avait été chargée par la société France thermique de l'acheminement de matériels, s'est substitué la société Richard X... (société X...) ; que les matériels étant arrivés endommagés, la société France thermique a assigné les sociétés Yvelinoise et
X...


en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la société X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000), que la société Yvelinoise de matériel (société Yvelinoise) qui avait été chargée par la société France thermique de l'acheminement de matériels, s'est substitué la société Richard X... (société X...) ; que les matériels étant arrivés endommagés, la société France thermique a assigné les sociétés Yvelinoise et
X...
en réparation de son préjudice ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la société X... a fait appel du jugement ; que la société Yvelinoise a formé un appel incident ; que ces sociétés ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation par la société France thermique de la formalité prévue par l'article 105 du Code de commerce ;

Attendu que la société France Thermique reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1 / que la mention de réserves précises émises lors de la livraison par le destinataire des marchandises avariées satisfait aux exigences de l'article 105 du Code de commerce prescrivant que des réserves doivent être formulées dans le délai de trois jours à compter de la réception ; que tout en constatant que, sur la feuille de route, la société Sofembal avait indiqué tubulures cassées (cuivre), manomètres cassés, tuyauteries tordues, peintures détériorées, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement, a cependant considéré que ces indications ne seraient pas assez précises, prétexte pris de l'absence de description des dégâts, ni assez complètes quant à la quantité de matériel concerné, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, ajoutant aux exigences légales des conditions qui n'y figurent pas, au regard de l'article 105 du Code de commerce qu'elle a ainsi violé ;

2 / que le fait pour le transporteur de ne pas contester ou contredire par une mention contraire les réserves apposées sur le document de transport par le destinataire en la présence de son chauffeur vaut acceptation non équivoque de ces réserves et renonciation à les contester ultérieurement ; qu'en affirmant dès lors que la société France thermique n'apporterait aucun élément justifiant que le transporteur avait accepté, fût-ce tacitement, la mention manuscrite portée au bas de la feuille de route, la cour d'appel a méconnu la règle précitée et violé l'article 105 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 105 du Code de commerce ne présente pas de caractère obligatoire lorsque le document de transport porte des réserves motivées du destinataire n'ayant pas suscité de réaction du transporteur, l'arrêt retient souverainement, par une décision motivée, que la mention portée sur la feuille de route est imprécise quant à la description des dégâts et incomplète quant à la quantité de matériel concerné et que la société France thermique ne justifie pas de l'existence de réserves adressées à la société X... selon les formes prescrites par l'article 105 du Code de commerce ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France thermique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Richard X..., Yvelinoise de matériel et France thermique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01785
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise au destinataire - Réserves motivées de sa part - Justification et conséquences.


Références :

Code de commerce 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-01785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01785
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