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26/11/2002 | FRANCE | N°00-22238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-22238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 00-22238 et n° R 01-10483, en raison de leur connexité ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs trois branches, rédigés en termes identiques :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2000 et 8 mars 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le tribunal, par jugement du 24 juin 1988, a arrêté le plan de cession de l'entreprise moyennant le paiement du prix en cinq

années, ladite cession étant précédée d'une location-gérance de deux années, a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 00-22238 et n° R 01-10483, en raison de leur connexité ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leurs trois branches, rédigés en termes identiques :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2000 et 8 mars 2001), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le tribunal, par jugement du 24 juin 1988, a arrêté le plan de cession de l'entreprise moyennant le paiement du prix en cinq années, ladite cession étant précédée d'une location-gérance de deux années, a prononcé l'inaliénabilité des immeubles dépendant de l'actif du débiteur et nommé M. Y..., en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que ce dernier ayant, le 15 juin 1995, demandé que la mesure d'inaliénabilité des immeubles soit levée, la cour d'appel a accueilli la demande par un arrêt du 19 décembre 1996, devenu irrévocable ; que, sur la requête du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt du 2 novembre 2000 a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles situés à Brignoles et à Taverny ; que l'arrêt du 8 mars 2001 a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par M. et Mme X..., a condamné les locataires de l'immeuble situé à Taverny à payer les loyers au commissaire à l'exécution du plan jusqu'au transfert de propriété de l'immeuble à son acquéreur, à défaut, jusqu'à la clôture des opérations de redressement judiciaire et a complété la mission de l'expert ;

Attendu que les époux X... font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que la durée du plan est fixée par le tribunal et est éventuellement prorogée de celle résultant d'une location-gérance, le commissaire à l'exécution du plan étant nommé pour la durée du plan éventuellement prorogée en raison d'une location-gérance et sa mission durant jusqu'au paiement intégral du prix ; que la cour d'appel, en l'état du jugement ayant arrêté le plan fixant, après une location-gérance de deux ans, le paiement du prix de cession sur cinq ans en sorte que la durée du plan était nécessairement de deux ans puis de cinq ans soit sept ans, ne pouvait considérer que la mission de M. Y... n'était pas terminée, dès lors que le prix de cession avait été payé par le cessionnaire et qu'ainsi, à compter du 24 juin 1995, M. Y... n'était plus en fonction (violation des articles 31, 32 du nouveau Code de procédure civile, 65, 67, 88 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 prise dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce) ;

2 / que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à l'expiration de la durée fixée, éventuellement prorogée par la période de location-gérance et jusqu'au paiement intégral du prix mais, n'est pas, en revanche prorogée en raison de ce que ce commissaire n'aurait pas rendu ses comptes ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que la mission de M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan prenait fin après la reddition des comptes (violation des articles 65, 67, 88, 97 de la loi du 25 janvier 1985 prise dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce et 94 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) ;

3 / que pour une procédure collective ouverte par jugement du 27 juillet 1987, le commissaire à l'exécution du plan n'est chargé de vendre les biens non compris dans le plan de cession qu'à la condition d'avoir été spécialement désigné à cet effet et ce, avant que sa mission ait pris fin ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi considérer que la mission du commissaire emportait la vente des actifs non compris dans le plan et n'était donc pas terminée sans rechercher si, avant le 24 juin 1995, date d'expiration de la mission après prorogation, M. Y... aurait été spécialement désigné pour vendre lesdits biens (manque de base légale au regard des articles 65, 67, 81, 88 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 prise dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce) ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la mission du commissaire à l'exécution du plan comporte la vente des actifs non compris dans le plan de cession puis relevé que ce mandataire avait demandé et obtenu la mainlevée de l'inaliénabilité des immeubles prévue par le plan pour permettre d'apurer le passif complémentaire admis, la cour d'appel, qui a fait la recherche mentionnée à la troisième branche, a, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la deuxième branche, retenu à bon droit, dès lors qu'il n'était pas allégué que la procédure de redressement judiciaire avait été clôturée, que les actions du commissaire à l'exécution du plan étaient recevables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22238
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Vente des actifs - Demande en mainlevée d'inaliénabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 67 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-22238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22238
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