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26/11/2002 | FRANCE | N°00-21532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-21532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2000), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Café de la Bourse et son extension à la société Davol, M. X... étant désigné représentant des créanciers, le tribunal a arrêté un plan de continuation et désigné M. X... comme commissaire à l'exécution du plan ; que le

juge-commissaire a fixé les émoluments, dus à M. X... en sa qualité de représentant des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2000), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Café de la Bourse et son extension à la société Davol, M. X... étant désigné représentant des créanciers, le tribunal a arrêté un plan de continuation et désigné M. X... comme commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a fixé les émoluments, dus à M. X... en sa qualité de représentant des créanciers à la somme de 131 289,57 francs, incluant deux droits fixes de 15 000 francs chacun ; que le procureur de la République a formé une demande de taxe tendant à la suppression du droit fixe ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté cette demande et taxé l'état présenté par M. X... à la somme de 131 289,57 francs TTC ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à la somme de 95 105,57 francs TTC, le montant des émoluments qui lui sont dus alors, selon le moyen :

1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret susvisé, est dû au mandataire judiciaire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement, pour permettre la juste rémunération des diligences ayant permis une revalorisation réelle des actifs de l'entreprise et la sauvegarde des intérêts des créanciers, la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation d'activité ou cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M X..., désigné comme représentant des créanciers, avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement, commun aux deux sociétés, avec continuation de l'activité, ce dont il ressortait qu'il avait bien reçu mission, accomplie pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance attaquée n'a refusé de lui accorder le droit fixe, en l'espèce dû deux fois, qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, alors en vigueur ;

2 / que le montant intégral de chaque droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. X... de chacun des droits fixes, que le paiement de chaque droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné comme liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu, vu la solution retenue du plan de redressement avec continuation d'activité, confié au même mandataire judiciaire, l'ordonnance infirmative attaquée a ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé ainsi ledit article 21, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, applicables à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Café de la Bourse et Davol n'ont pas été mises en liquidation judiciaire et que M. X..., représentant des créanciers n'avait donc pas été désigné comme liquidateur, le premier président de la cour d'appel qui énonce à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte est dû au représentant des créanciers s'il est désigné comme liquidateur pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires et que les termes "sans délai" employés à l'article 21 de ce décret n'impliquent pas que le droit fixe soit versé dès l'ouverture du redressement judiciaire, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe, peu important qu'il ait été désigné comme commissaire à l'exécution du plan ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... personnellement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21532
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Conditions - Conversion en liquidation.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 2, 12 et 21
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel d'Orléans 2000-03-28, 2000-09-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-21532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21532
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