AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de l'association collectif UTA et la désignation de M. X... comme représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le juge-commissaire a fixé les émoluments dus à M. X... en y incluant la somme de 15 000 francs représentant le droit fixe, par ordonnance du 29 septembre 1999 ; que le procureur de la République a élevé une contestation qui a été rejetée par ordonnance du 24 janvier 2000, du président du tribunal de grande instance ; que le ministère public a fait appel de l'ordonnance ;
Attendu que pour rejeter le recours, le premier président retient qu'il résulte du rapprochement des articles 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, que le représentant des créanciers reçoit sans délai, c'est-à-dire dès l'ouverture de la procédure collective, un droit fixe dont il rétrocède, le cas échéant, la moitié au liquidateur, que l'obligation faite au représentant des créanciers de rétrocéder la moitié du droit fixe au liquidateur implique qu'il ait perçu ce droit fixe et qu'aucune disposition ne prévoit la rétrocession intégrale lorsque la procédure se poursuit par un plan et que, dès lors que l article 12 ne comporte aucune ambiguité, il n' y a pas lieu de recourir à une interprétation a contrario ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2000, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.