AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la déclaration de créance effectuée par la Caisse de Crédit mutuel de Fort-de-France Centre dans la procédure de redressement judiciaire de la société Diet Mat et d'avoir dit, en conséquence, que M. X... et M. Y... devront payer solidairement avec Mme Z..., épouse A..., en deniers ou quittance, à la Caisse de Crédit mutuel de Fort-de-France Centre la somme de 177 867,25 francs, dont celle de 166 231,08 francs avec les intérêts au taux légal à compter 11 avril 1996 pour M. Y... et du 24 avril 1996 pour M. X... ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu qu'ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la Caisse régionale de Crédit mutuel de Fort-de-France Centre sera déchue du bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée aux cautions, soit en l'espèce l'assignation devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France délivrée le 11 avril 1996 à M. Y... et le 24 avril 1996 à M. X..., condamne ces derniers au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1996 pour M. Y... et à compter du 24 avril 1996 pour M. X... ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts au taux légal, M. Y... à compter du 11 avril 1996 et M. X... à compter du 24 avril 1996, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et de la Caisse de Crédit mutuel de Fort-de-France Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.