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26/11/2002 | FRANCE | N°00-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 00-17610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que pour décider que les contrats

conclus entre Mme X..., couturière, et la société Rayconile, consistant en l'inse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-22, 4 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que pour décider que les contrats conclus entre Mme X..., couturière, et la société Rayconile, consistant en l'insertion d'encarts publicitaires, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage et débouter la société Rayconile de ses demandes en paiement au titre de ces contrats, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci avaient pour objet de faire la publicité de l'activité que Mme X... avait entrepris d'exercer, que l'activité de couturière était complètement étrangère aux métiers de la publicité, qu'en outre Mme X... semblait exercer son activité professionnelle sans employer de salariés et qu'en tout cas son entreprise n'avait pas de service chargé de marketing ou de la publicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l'activité professionnelle de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17610
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Exclusion - Existence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé - Contrat de publicité .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Exclusion - Cas - Contrat de publicité destiné à promouvoir une activité professionnelle

Selon l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-vente de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Viole ce texte, une cour d'appel qui décide que des contrats consistant en l'insertion d'encarts publicitaires sont soumis aux dispositions sur le démarchage alors qu'ils étaient destinés à promouvoir une activité professionnelle.


Références :

Code de la consommation L121-22-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-05-25, Bulletin 1992, I, n° 162, p. 111 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-07-10, Bulletin 2001, I, n° 209, p. 132 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°00-17610, Bull. civ. 2002 I N° 290 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 290 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17610
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