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26/11/2002 | FRANCE | N°00-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-15415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société European experts sales and services (société EAS) a commandé un véhicule automobile à "Automobiles Jacques Piron" (AJP) qui lui a livré un véhicule qu'elle avait acheté à la société North American vehicule import (société NAVI) ; que la société EAS, prétendant que le véhicule livré n'était pas conforme à la c

ommande, a assigné AJP et la société NAVI en réparation de son préjudice ; que AJP a formé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société European experts sales and services (société EAS) a commandé un véhicule automobile à "Automobiles Jacques Piron" (AJP) qui lui a livré un véhicule qu'elle avait acheté à la société North American vehicule import (société NAVI) ; que la société EAS, prétendant que le véhicule livré n'était pas conforme à la commande, a assigné AJP et la société NAVI en réparation de son préjudice ; que AJP a formé une demande en garantie contre la société NAVI ; que le tribunal a rejeté la demande de la société EAS ; que cette société a fait appel du jugement ;

qu'AJP a maintenu sa demande en garantie ; que la cour d'appel a accueilli, la demande de la société EAS et partiellement la demande en garantie d'AJP ;

Attendu que la société Saint-Maur Créteil diffusion automobile, dite société AJP, reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande en garantie contre la société NAVI qu'à concurrence de moitié, alors, selon le moyen :

1 / que pour demander que la société NAVI soit condamnée à garantie, la société AJP invoquait un défaut de conformité ; qu'elle faisait valoir que la facture de vente mentionnait que le véhicule était du millésime 1994, que le certificat de cession mentionnait lui aussi le millésime 1994, tout comme l'attestation émise le 13 mars 1995 par la société NAVI et transmise le même jour à la société AJP en vue de sa remise entre les mains de la société EAS ; qu'en s'abstenant de rechercher si, le véhicule n'étant pas conforme à ce qui avait été convenu, la société AJP ne pouvait pas prétendre, sur le fondement de l'obligation de délivrance, à la totalité de la somme mise à sa charge, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

2 / que dès lors que la chose n'est pas conforme à ce qui avait été convenu, l'acquéreur peut obtenir réparation du préjudice subi dans sa totalité, peu important ses connaissances ou son expérience ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, tout véhicule automobile conforme à l'un des modèles dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée, est désigné par le millésime de la dite année, appelée année modèle, l'arrêt constate que le bon de commande passé le 16 février 1995 par la société EAS à la société AJP porte sur un véhicule Chevrolet, Corvetti LTI cabriolet, de l'année modèle 1994 et retient que les caractéristiques de la voiture litigieuse correspondent à une "corvette" fabriquée avant le 1er septembre 1992 ; qu'il retient encore que l'infraction à l'obligation de conformité est manifeste de la part des société AJP et NAVI qui sont des professionnels avertis et au fait des exigences de la réglementation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a retenu que la société AJP avait livré à la société EAS un véhicule dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas conforme à la commande et qu'ainsi, elle avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du préjudice subi par cette société, a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Jacques Piron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Jacques Piron et la condamne à payer à la société North American vehicule imports la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15415
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-15415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15415
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