La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°00-12609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-12609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 30 novembre 1999), qu'en 1988, la société Unimat (le crédit-bailleur) a consenti à la société Gesfour (la société) plusieurs contrats de crédit-bail en vue de l'acquisition d'un matériel de boulangerie ; que M. X..., associé de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que certains loyers étant restés impayés, le créd

it-bailleur a avisé la société locataire, par courrier du 3 mars 1990, que les contrats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 30 novembre 1999), qu'en 1988, la société Unimat (le crédit-bailleur) a consenti à la société Gesfour (la société) plusieurs contrats de crédit-bail en vue de l'acquisition d'un matériel de boulangerie ; que M. X..., associé de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci ; que certains loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur a avisé la société locataire, par courrier du 3 mars 1990, que les contrats étaient résiliés, puis a obtenu, par jugement du 24 juillet 1992, la condamnation solidaire de la débitrice principale et de la caution à lui payer une certaine somme ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 12 février 1993, le tribunal arrêtant un plan de cession de ses actifs, dans lesquels a été inclus le matériel donné en crédit-bail, que la société Unimat n'avait pas revendiqué ; que M. X... a assigné le crédit-bailleur en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes qui lui étaient réclamées, et a saisi le juge de l'exécution pour s'opposer à la saisie-attribution pratiquée à son encontre par ce dernier, en invoquant les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait être libéré de son engagement de caution dans la limite de la somme de 300 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la caution est déchargée dans le cas où la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution et la libération de celle-ci est totale dans le cas où la faute du créancier ne permet plus d'apprécier la valeur vénale du matériel, objet du contrat de crédit-bail garanti par l'engagement de caution ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Unimat, crédit-bailleur de la société, s'était abstenue de revendiquer le matériel loué à la date de résiliation des contrats de crédit-bail, le 3 mars 1990, puis dans le délai de trois mois institué par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, après que le crédit-preneur eût été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 12 février 1993, mais qui n'en a pas déduit que ces abstentions successives rendaient impossible l'appréciation de la valeur vénale réelle du matériel loué et qui n'a pas, en conséquence, prononcé la libération totale de la caution, a, en statuant ainsi, violé l'article 2037 du Code civil ;

2 / que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation à la caution doit s'apprécier à la date d'exigibilité de l'obligation de celle-ci, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal en cas d'échéances impayées ; qu'en évaluant, à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société et non à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, la valeur vénale du matériel objet des contrats de crédit-bail, la cour d'appel a derechef violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la valeur totale du matériel neuf s'élevait en 1988 à 924 392 francs HT, que ce matériel avait été utilisé pendant cinq ans à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que son prix de revente devait être diminué, selon les contrats de crédit-bail, des frais occasionnés par la vente et du montant de l'option d'achat en fin de contrat fixée à 1 % du prix HT d'achat de sorte qu'il convient, au regard de ces éléments, d'estimer à 300 000 francs la valeur des droits perdus par le fait du créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'appréciation de la valeur des droits qui auraient pu être transmis par subrogation à la caution n'avait pas été rendue impossible, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant partiellement déchargé la caution en conséquence de l'abstention d'exercice par le crédit-bailleur de son droit de revendication dans la procédure collective ouverte le 12 février 1993, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la caution non pas à la date d'ouverture de la procédure de redressement mais à la date à laquelle aurait dû être exercé le droit de revendication du crédit-bailleur ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12609
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-12609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award