AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président Aix-En-Provence, 17 novembre 1999), statuant sur le montant des honoraires dus à M. de Vita, avocat, par MM. X... et Y... et Mlle Z..., après avoir déclaré recevable l'action de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mlle Z... et M. Y..., a annulé les dispositions de la convention d'honoraires conclue entre les parties en ce qui concerne l'honoraire de résultat, fixé à 16 604 francs les honoraires dus à M. de Vita et ordonné le remboursement par celui-ci d'une somme de 26 092 francs versée en trop ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandat donné par une partie de la représenter devant la cour d'appel implique le pouvoir de relever appel en son nom ; que le premier président ayant constaté que M. X... justifiait agir pour M. Y... et Mlle Z... a ainsi légalement justifié sa décision de le déclarer recevable en son action ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée de la convention litigieuse que le premier président a considéré que les honoraires n'étaient fixés qu'en fonction du résultat, peu important qu'une provision, dont l'affectation n'avait pas autrement été précisée par les parties, ait été antérieurement versée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Vita aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.