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26/11/2002 | FRANCE | N°00-11118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-11118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), que M. X..., qui était commerçant, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 septembre 1993 ; que le 15 mars 1995, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise prévoyant l'apurement du passif par le versement de dix annuités égales, la première devant intervenir

le 15 mars 1996 ; que soutenant que ce calendrier de paiement n'était pas re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), que M. X..., qui était commerçant, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 septembre 1993 ; que le 15 mars 1995, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise prévoyant l'apurement du passif par le versement de dix annuités égales, la première devant intervenir le 15 mars 1996 ; que soutenant que ce calendrier de paiement n'était pas respecté, M. Y..., commissaire a l'exécution du plan, a demandé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation du 15 mars 1995 et sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction et doit, dans le cas où il relève d'office un moyen de droit, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 15 mars 1995 et la liquidation judiciaire de M. X... que celui-ci avait cessé son activité commerciale le 29 mars 1995 et avait le statut de salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue d'inviter M. X... à conclure sur ce moyen que M. Y..., ès qualités, n'avait pas soulevé, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que conformément à l'article 99 de la loi du 10 juin 1994, les dispositions de la loi nouvelle sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; que la procédure de redressement judiciaire de M. X... avait été ouverte par jugement du 15 septembre 1993 ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation entériné le 15 mars 1995 et la liquidation judiciaire de M. X... prévues par les dispositions du titre 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

3 / que conformément à l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de redressement judiciaire dans le cas où le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers ; qu'en prononçant la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de M. X..., sans constater que M. X... ne respectait pas ses engagements financiers, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêt et des écritures de M. X... que c'est M. X... lui-même qui a fait valoir devant la cour d'appel qu'il avait cessé son activité et qu'il était désormais salarié ; que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait alerté le tribunal sur le fait que M. X... ne se conformait pas au calendrier des paiements établi par le plan de continuation et que les contestations de M. X... sur ce point n'étaient pas fondées ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11118
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile) 1999-02-25, 1999-11-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-11118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11118
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