La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°00-10578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2002, 00-10578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) rendu en matière de référé, que l'EURL Pépinière Clémendot a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 1996 puis en liquidation judiciaire le 16 juin 1997 ; que le 26 septembre 1997, le juge-commissaire a retenu l'offre de cession de l'unité de production présentée par la société Pépinière Clémendot SA, fi

xé au 1er octobre 1997 la date d'entrée en jouissance et dit qu'à compter de cette date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) rendu en matière de référé, que l'EURL Pépinière Clémendot a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 1996 puis en liquidation judiciaire le 16 juin 1997 ; que le 26 septembre 1997, le juge-commissaire a retenu l'offre de cession de l'unité de production présentée par la société Pépinière Clémendot SA, fixé au 1er octobre 1997 la date d'entrée en jouissance et dit qu'à compter de cette date le cessionnaire assumera seul la gestion de l'entreprise ; que par jugement du 12 novembre 1997, le tribunal, statuant sur opposition, a annulé l'ordonnance du 26 septembre 1997 et a désigné comme cessionnaire des actifs la société Jardin services, devenue SA Clémendot, fixé la date d'entrée en jouissance au lendemain du jour du prononcé du jugement et dit que la société Pépinière Clémendot SA devait faire l'objet, à la charge du repreneur final, d'une indemnisation fixée par accord des parties ou, à défaut par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ;

que par ordonnance de référé du 11 décembre 1997, le président du tribunal a ordonné une expertise : que par ordonnance du 22 décembre 1997, il a été procédé au remplacement de l'expert ; que la société Pépinière Clémendot SA, devenue Pépinière de Cheu, a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que la société Pépinière de Cheu fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 septembre 1997 sauf sur le nom de l'expert et commis en qualité d'expert M. X... alors, selon le moyen,

1 / que le jugement du 12 novembre 1997 a fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au lendemain du jour du prononcé du jugement et dit qu'à compter de cette date le cessionnaire assumera seul la gestion de l'entreprise, précisant que la société Pépinière de Cheu était entrée dans les lieux le 1er octobre 1997 de bon droit et "que les dépenses effectuées pour la remise en route de l'entreprise dans des conditions optimales doivent être considérées comme nécessaires au bon fonctionnement de lentreprise et devront faire l'objet d une indemnisation par le repreneur, cette indemnisation étant fixée, à défaut d accord entre les parties, par un expert qui sera désigné par le Président du tribunal de commerce dAuxerre" ; que la société Pépinière du Cheu faisait valoir que l'ensemble de l'activité de la période où elle avait été cessionnaire lui était propre et que les charges et produits y afférents étaient sa propriété exclusive, demandant que lui soit reconnu le droit aux fruits pour cette période ; qu'en retenant que le Président du tribunal de commerce par l'ordonnance entreprise ne fait que se conformer au jugement du 12 novembre 1997 et délimite, à défaut d'accord entre les parties, les bases sur lesquelles les peines et soins de la société Pépinière de Cheu devaient être indemnisés à raison de la valorisation du fonds résultant de son activité, cependant que ce jugement ne faisait pas état des fruits générés par l'activité, mais seulement de l'indemnisation des dépenses supportées par la société Pépinière de Cheu, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil et 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement du 12 novembre 1997 a fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au lendemain du jour du prononcé du jugement et dit qu'à compter de cette date le cessionnaire assumera seul la gestion de l'entreprise, précisant que la société Pépinière de Cheu était entrée dans les lieux le 1er octobre 1997 de bon droit et "que les dépenses effectuées pour la remise en route de l entreprise dans des conditions optimales doivent être considérées comme nécessaires au bon fonctionnement de lentreprise et devront faire l'objet d'une indemnisation par le repreneur, cette indemnisation étant fixée, à défaut daccord entre les parties, par un expert qui sera désigné par le Président du tribunal de commerce d'Auxerre" ; que la société Pépinière de Cheu faisait valoir que l'ensemble de l'activité de la période où elle avait été cessionnaire lui était propre et que les charges et produits y afférents étaient sa propriété exclusive, demandant que lui soit reconnu le droit aux fruits pour cette période ; qu'en retenant que le Président du tribunal de commerce par l'ordonnance entreprise ne fait que se conformer au jugement du 12 novembre 1997 et délimite, à défaut d'accord entre les parties, les bases sur lesquelles les peines et soins de la société Pépinière de Cheu devaient être indemnisés à raison de la valorisation du fonds résultant de son activité, cependant que ce jugement ne faisait pas état des fruits générés par l'activité, mais seulement de l'indemnisation des dépenses supportées par la concluante, la cour d'appel a dénaturé ladite décision et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la société Pépinière de Cheu demandait que lui soit restituée la comptabilité et les pièces afférentes à la période pendant laquelle elle avait géré l'entreprise ; qu'en retenant que la comptabilité et les pièces y afférentes de la société Pépinière Clémendot, dont la seule activité s'est limitée à l'exploitation de l'unité de production, se rattache d'évidence à cette entreprise pour en déduire que la société Pépinière de Cheu ne saurait d'évidence en réclamer la restitution au juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 8 et 16 du Code de commerce ;

4 / que la société Pépinière de Cheu demandait restitution des supports informatiques et pièces comptables subtilisés, les dernières factures établies concernant des commandes exécutées antérieurement au 13 novembre 1997, l'ensemble des commandes qu'elle avait prises entre le 1er octobre et le 12 novembre minuit, l'ensemble des bordereaux de soumissions de marchés établis par la société Pépinière de Cheu avant le 13 novembre 1997 et les commandes s'y rapportant quand bien même auraient-elles été passées après le 12 novembre ; qu'en relevant que la comptabilité et les pièces y afférentes de la société Pépinière Clémendot, dont la seule activité s'est limitée à l'exploitation de l'unité de production, se rattache d'évidence à cette entreprise, que la société appelante ne saurait en réclamer la restitution au juge des référés, la cour d'appel, qui ne recherche pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les obligations légales imposant à la société Pépinière de Cheu de conserver sa comptabilité n'imposaient pas que celle-ci lui soit restituée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en ordonnant, en référé, une mesure d'instruction pour permettre d'établir des faits permettant la solution du litige opposant les parties, la cour d'appel n'a ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ni dénaturé le jugement du 12 novembre 1997 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant donné mission à l'expert judiciaire de se faire remettre la comptabilité et d'examiner l'ensemble de l'activité de la société Pépinière Clémendot SA pendant la durée de son exploitation, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la troisième et de la quatrième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pépinières de Cheu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pépinières de Cheu à payer à la société Clémendot la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10578
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-10578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award