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21/11/2002 | FRANCE | N°01-03435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-03435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer

diverses sommes à M. Y... ;

Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes à M. Y... ;

Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03435
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Retrait - Retrait en raison d'une procédure jugée dilatoire ou abusive - Remboursement des sommes exposées par l'Etat - Condamnation du bénéficiaire de l'aide - Compétence .

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Retrait - Cause - Procédure jugée dilatoire ou abusive

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Remboursement des sommes exposées par l'Etat - Condamnation du bénéficiaire de l'aide - Condamnation pour procédure dilatoire ou abusive - Excès de pouvoir

COMPETENCE - Compétence matérielle - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Retrait - Procédure jugée dilatoire ou abusive

Le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.. Dès lors excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, retenant que l'appel était dilatoire, condamne l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 50, 51
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-03435, Bull. civ. 2002 II N° 261 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 261 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03435
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