AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en présence d'une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage, la convocation, adressée par le greffier aux époux, mentionne l'objet de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un juge aux affaires familiales a condamné M. Da X... à verser mensuellement à son épouse une contribution aux charges du mariage ; que M. Da X..., qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision en invoquant principalement la nullité de la convocation à comparaître devant le juge, laquelle ne portait pas sur une demande de contribution aux charges du mariage, mais, visant une requête en divorce pour faute, portait convocation en vue d'une tentative de conciliation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convocation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le greffe a commis une erreur matérielle dans la convocation, mais que M. Da X... ne prouve pas le grief que lui a causé l'irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation en vue d'une tentative de conciliation consécutive à la requête en divorce de l'épouse ne pouvait valoir convocation à comparaître à l'audience concernant la fixation d'une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité de la convocation remise à M. Da X... le 10 juillet 1998 et la nullité du jugement du 6 octobre 1998 ;
Condamne Mme Da X... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.